Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)
Page : Image 206
Révision de 21 déc. 2014 03:39:05, edited by Anonymes
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
MINES DE FER.
—
ORDONNANCE DE CONCESSION.
—CLAUSE AMBIGUË. — ARRÊT. —
— INTERPRÉTATION DEMANDÉE AU CONSEIL D'ÉTAT. DOUTE SUBSISTANT.
I.
—
NOUVEAU RENVOI AU CONSEIL D'ÉTAT.
Jugement rendu, le 18 janvier 1881, par le tribunal civil de Bône (affaire JUMEL DE JNOIRETERRE , contre COMPAGNIE DE MOKTA-EL-HADID). (EXTRAIT.)
L'action des époux de Noireterre a pour objet aux termes mêmes de l'assignation introductive de la présente instance signifiée De « voir dire qu'il y a lieu de reprendre l'instance par eux introduite contre la compagnie défenderesse, suivant exploit des 2.5 février et i3 avril 1875 (en délimitation de leurs concessions respectives et dommages-intérêts). Que c'est abusivement et sans droit que la compagnie de Mokta a exploité à ciel ouvert les parties de sa concession situées en dehors du mamelon du Mokta-elHadid sur l'ancienne concession Duprat, qu'il lui est fait défense de l'exploiter à l'avenir. S'entendre condamner à leur payer des dommages-intérêts à établir par état, tant pour dommages résultant de l'occupation, que pour l'enlèvement des minerais exploités par elle sans droit ; voir dire que des experts seront nommés pour fixer les quantités de minerais et leur valeur ; ouïr prononcer qu'il sera dès à présent tenu sous le contrôle des ingénieurs des mines un compte distinct des minerais extraits sur les terrains contestés. Ouïr ordonner l'exécution provisoire du jugement sur ce point, s'entendre condamner aux dépens. » Par conclusions signifiées la compagnie défenderesse conclut à ce qu'il plaise au tribunal « joindre l'instance introduite contre elle par l'exploit sus-énoncé avec une autre instance introduite également contre elle par les demandeurs, ayant pour objet de requérir, conformément à la loi du 21 avril 1810, l'acquisition du
mamelon du Mokta-el-Hadid, par la compagnie défenderesse et de provoquer une expertise à fin de constatation de l'état des lieux et d'évaluation de l'indemnité pour occupation et pour tous autres dommages ; statuer sur les deux instances par un même jugement, se déclarer incompétent et condamner les demandeurs aux dépens. » Par conclusions signifiées les demandeurs déclarent « s'en rapporter àjustice en ce qui concerne la jouissance » et concluent à ce qu'il plaise au tribunal « sur le fond leur adjuger les fins de leur demande. » Par autres conclusions signifiées et développées à l'audience, la compagnie défenderesse conclut, en ce qui touche la demande en dommages, à l'incompétence du tribunal, et déclare, en ce qui touche la demande relative à l'acquisition de la propriété du mamelon de Mokta-el-Hadid et à l'évaluation des indemnités correspondantes par experts, persister dans les conclusions par elle précédemment signifiées et demande, tant la jonction des deux instances que la déclaration d'incompétence sur le tout. D'autre part, par conclusions prises à la barre les demandeurs ont conclu à ce qu'il plût au tribunal se déclarer compétent, dire que l'instance est liée contradictoirement et leur adjuger les conclusions précédemment prises et condamner la compagnie défenderessë aux dépens. Sur la compétence : La compagnie défenderesse invoque à l'appui de son déclinatoire, divers moyens qu'il convient d'examiner successivement. En premier lieu, la compagnie défenderesse soutient qu'il y a lieu à interprétation, soit de l'ordonnance du 9 novembre i8/i5 (*), soit de l'arrêt interprétatif de cette même ordonnance, rendu par le Conseil d'État le 3o janvier 1880 (**) interprétation qu'il appartient à l'autorité administrative seule de fournir. A cet égard, les considérations invoquées par la compagnie défenderesse, en les supposant bien fondées, impliqueraient non point l'incompétence du tribunal sur le fond du litige, mais seulement son incompétence pour donner l'interprétation prétendue nécessaire; sur le fond, il lui suffirait de surseoir à statuer jusqu'à ce que l'interprétation préalable des actes administratifs à appliquer eût été donnée par l'autorité compétente. Mais aucune interprétation de ces actes n'est aujourd'hui néces(') a» volume de 1845, p. 855. (") Yolume de 1880, p. 310. DÉCRETS, 1883.