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Annales des Mines (1883, série 8, volume 2, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

(chambre des requêtes), dans l'affaire qui est Cobjet des jugements et arrêt précédents. (EXTRAIT.)

Il n'appartenait qu'au conseil d'État, statuant au contentieux, d'interpréter la décision par lui rendue entre les parties, le 3o janvier 1880. Par suite, si le jugement du litige dont était saisie la cour d'Alger, nécessitait cette interprétation, la cour devait surseoirà statuer jusqu'à ce qu'elle eût été donnée par l'autorité compétente. En vertu delà chose jugée par ladite décision du conseil d'État, la concession faite au sieur Talabot, par l'ordonnance du 9 novembre i845, comprend le gisement de fer oxydulé magnétique de Mokta, avec ses parties superficielles exploitables à ciel ouvert sans que la réserve des droits des propriétaires de la surface mentionnée dans l'article 5 de l'acte de concession, soit applicable audit gisement. Cette expression gisement a reçu des parties dans leurs conclusions devant les juges du fond, deux significations différentes. Les époux Jumel de Noireterre soutiennent que dans la pensée du conseil d'État, elle s'applique seulement au mamelon de Mokta, isolé des autres mamelons du mont Bellouth, par des ravins qui en forment les limites naturelles. La compagnie défenderesse éventuelle soutient au contraire que, par cette même expression, le conseil d'État a entendu désigner toute la masse de minerai une et continue indépendante de la configuration du sol et dont le mamelon de Mokta serait le point principal. Le sens du mot gisement, dans la décision du conseil d'État, ne ressort d'ailleurs d'une manière claire et précise d'aucuns des termes de cette décision, et il est déclaré par l'arrêt attaqué que sa signification ne résulte d'aucun des documents produits par les parties; cette signification doit cependant servir de base à l'arrêt à intervenir. Dans ces circonstances la cour d'Alger devait, ainsi qu'elle l'a fait, surseoir à statuer jusqu'à ce que le sens du mot gisement eut été fixé par l'autorité compétente; par suite, en le décidant ainsi, elle n'a ni faussement appliqué la loi du 16-2Z1 août 1790, ni violé, soit les autres dispositions de la loi visées par le pourvoi, soit l'article 5 de l'ordonnance de concession du 9 novembre i845.

PERSONNEL. —riSOCr-»

ORGANISATION DU MINISTÈRE DES TRAVAUX PUBLICS.

Décret du ih septembre. — La division des mines et usines et le service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur sont distraits de la direction des routes, de la navigation et des mines. Jusqu'à nouvel ordre, et en attendant la réorganisation des services de l'administration centrale, le chef de la division des mines et usines, et l'ingénieur en chef chargé du service de la statistique de l'industrie minérale et des appareils à vapeur, traiteront directement avec le ministre les affaires de leur service.

I. — Ingénieurs.

NOMINATIONS.

Décret du 21 novembre. — Sont nommés ingénieurs ordinaires de 3e classe, pour prendre rang à dater du 1" novembre i883, les élèves ingénieurs des mines hors concours dont les noms suivent : MM. Labrosse-Luuyt (Maurice), Termier, Beaugey, Nentien, Leclère. DÉCISIONS DIVERSES.

21 novembre. — Les ingénieurs ordinaires des mines de 3e classe

ci-après désignés recevront les désignations suivantes, savoir : M. Luuyt (Maurice) sera attaché temporairement au service du secrétariat du conseil général des mines, en remplacement de M. Chesneau, appelé à une autre destination. M. Termier sera chargé du sous-arrondissement minéralogique de Nice, en remplacement de M. Roche, décédé.