Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DECRETS ET ARRETES.
SUR LES MINES, ETC.
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concédés viendraient à reposer sur la tête de plusieurs tiers, les bénéficiaires seront considérés comme étant en état d'union, ainsi que le sont les concessionnaires, et devront constituer un gérant ou mandataire ayant qualité pour les représenter vis-à-vis de l'Administration, de recevoir toutes les significations que l'Administration pourra avoir intérêt à leur faire et d'agir en justice
Aucune rétribution autre que celle ci-dessus fixée ne pourra être exigée. Les prix à percevoir pour les bains et les douches qui seraient ultérieurement établis, pour être administrés sous des formes nouvelles, au moyen d'appareils spéciaux, seront fixés de concert entre l'Administration et les concessionnaires.
en leur nom à rencontre de l'Administration. En aucun cas et pour quelque motif que ce soit, le droit au bail des sources et des immeubles désignés à l'article 1er ou dans l'article additionnel ne pourra être partagé ou divisé. En d'autres termes, les sources et immeubles qui doivent faire retour à l'État à l'expiration de la concession formeront un tout indi-
Art. 12. Les indigènes musulmans auront la jouissance exclusive d'une piscine qui devra être au moins d'une dimension égale à celle qui existe actuellement. Ils paieront une rétribution de vingt centimes par bain au profit des concessionnaires des eaux qui seront chargés d'entretenir la piscine et la propreté de ses abords.
visible et impartageable. Art. 12. Les concessionnaires auront le droit de percevoir au maximum les
Les prix fixés par l'article 11 et par le présent article pourront être abaissés par les concessionnaires.
prix suivants :
Art. 13. L'usage des eaux n'est subordonné k aucune permission ni à aucune ordonnance de médecin.
POUR LA VENTE DE L'EAU.
0r, 60 0, 10
1° Une bouteille de litre d'eau, scellée, verre compris 2° Emplissage d'un litre d'eau pour la consommation locale POUR LES BAINS ET DOUCHES :
1° 2° 3» 4° 5° 6"
Un bain de 1" classe, dans les baignoires Un bain de 2e classe dans les piscines Douche simple dans les baignoires (l'° classe) douché simple avec massage (1™ classe) Id. dans la salle commune (2e classe) Id. avec massage (2e classe)
,
1', 0, 0, 1, 0, 0,
00 60 65 00 60 75
Lorsque les douches seront prises avec un bain, elles augmenteront le prix de, 0r, 35, si la douche est simple ; et de 0r, 65 si elle est avec massage. Le prix du linge n'est pas compris dans les tarifs précédents et devra être payé suivant la quantité de linge réclamée. Il sera facultatif a tout baigneur de ne pas se servir du linge de l'établissement, ou d'exiger la fourniture du linge aux prix ci-après : Une robe de chambre Un fond de bain Un peignoir Une serviette
• •
0r, 0, 0, 0,
30 35 15 10
Le baigneur pourra exiger que le linge soit chauffé. La durée du bain sera d'une heure, y compris le temps nécessaire pour la toilette ; au delà d'une heure, la bain sera payé double. L'usage de l'eau pour boisson sur place sera gratuit pour toute personne hospitalisée ou non. L'eau ne pourra être transportée à domicile que pour la consommation locale. Les concessionnaires seront libres d'accorder aux acheteurs de l'eau ex-
Toutefois la surveillance des eaux sera assurée et l'inspection médicale fonctionnera conformément au décret du 28 janvier 1860 (*). Art. 14. Au médecin inspecteur seront dévolues les attributions de Commissaire du gouvernement près de l'établissement, pour représenter l'Administration et spécialement veiller à la bonne, entière et loyale exécution des charges, clauses et conditions de la concession. Les concessionnaires seront tenus de donner à cet agent toutes les facilités nécessaires pour l'accomplissement do son mandat. Art. 15. Dans le mois de la notification du décret de concession, des règlements arrêtés par le Préfet, les concessionnaires préalablement entendus, détermineront les mesures qui ont pour objet : la salubrité des cabinets, bains, douches, piscines et en général de tous les locaux affectés à l'administration des eaux, le libre usage des eaux, l'exclusion de toute préférence dans les heures pour les bains et douches; l'égalité des prix sauf les réductions qui peuvent être accordées aux indigents; la protection particulière due aux malades; les mesures d'ordre et de police à observer par le public, soit à l'intérieur, soit aux abords; la séparation des sexes. Ces règlements resteront affichés dans l'intérieur de l'établissement et seront obligatoires pour les personnes qui le fréquenteront, pour les fermiers et pour les employés de service. Art. 16. Au commencement de chaque année, les concessionnaires envoient au Préfet le tarif détaillé des prix correspondant aux modes divers, suivant lesquels les eaux sont administrées. II ne peut y être apporté aucun changement pendant la saison. Art. 17. A l'issue de chaque saison des eaux, les concessionnaires remettent au Médecin inspecteur et, à son défaut, au Préfet, un état portant le nombre des personnes qui ont fréquenté l'établissement. Cet état est envoyé avec les observations du Médecin inspecteur au Gouverneur général de l'Algérie. Art. 18. L'établissement sera ouvert obligatoirement au public, du premier
pédiée telles remises qu'ils jugeront convenables. Le service des bains et des douches ne pourra commencer avant 4 heures du matin ni se prolonge au delà de 9 heures du soir.
(*) Volume de 1860, p. 19.