Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
avril au trente-un décembre; mais il demeure entendu que les concessionnaires pourront, s'ils le jugent utile, tenir l'établissement ouvert toute l'année. Les bains réservés aux services seront distribués en trois saisons; l'une commençant le quinze avril et finissant le vingt-quatre mai ; l'autre commençant le vingt-cinq mai et finissant le trente juin et la troisième commençant le quinze septembre et finissant le trente-un octobre. Art. 19. Les eaux pour la vente seront puisées, mises en bouteilles, bouchées, scellées et expédiées par les concessionnaires sous garantie. Toute expédition d'eau minérale sera accompagnée d'une facture certifiant le puisement à la source ; cette facture sera délivrée par les concessionnaires. Les eaux ne pourront être expédiées en fûts, qu'avec l'autorisation de l'Administration. Elles seront délivrées dans l'état oit elles sortiront des sources et sans aucun mélange. Dans le cas où, pour les expéditions lointaines, le médecin inspecteur reconnaîtrait la nécessité d'introduire une certaine quantité de gaz carbonique, les concessionnaires ne pourront vendre l'eau ainsi préparée, que sous la surveillance d'un agent spécial de l'Administration, dont les émoluments seront à la charge des concessionnaires. Un tarif pour ces eaux particulières sera établi par l'Administration. Art. 20. Les concessionnaires mettront à la disposition de l'Administration, sans indemnité, vingt bains ou douches par jour pour le service des malades civils et militaires et vingt bains ou douches pour les personnes signalées comme indigentes, soit par l'Administration, soit par les Bureaux de bienfaisance d'Oran et d'Aïn-Temouchent. Un quart des bains ou douches attribués aux services militaires ou civils pourra être exigé de î™ classe. Chaque bain gratuit ou douche gratuite de 1" classe, donnera droit sans rétribution à une serviette et à un peignoir. Chaque bain gratuit ou douche gratuite de 2e classe donnera droit, sans rétribution, h un peignoir seulement. Pour chaque bain ou douche dont elle disposera en sus du nombre vingt fixé au paragraphe 1" du présent article, l'Administration aura droit à un rabais de 50 0/0 sur les tarifs établis par l'article 10. L'État se réserve le droit de construire à ses frais sur les terrains délimités en l'article 1", une maison d'habitation pour les malades civils et militaires qui seraient dirigés par l'Administration à Hammam-bou-Hadjar, et d'ajouter ultérieurement a ladite maison telles constructions qui seraient jugées convenables. A défaut de cette construction, l'Administration se réserve le droit de loger ses malades dans les établissements des concessionnaires avec un rabais de 15 0/0 sur le tarif qui aura été présenté par lesdits concessionnaires à l'homologation de l'Administration préfectorale. Art. 21. Faute par les concessionnaires d'avoir entièrement exécuté et terminé les travaux à leur charge, dans les délais fixés, ou rempli les diverses obligations qui leur sont imposées par la présente convention, ils pourront encourir la déchéance. Cette déchéance sera prononcée par le Gouverneur général de l'Algérie, en
SUR LES MINES, ETC.
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conseil de gouvernement, sur le rapport de l'autorité préfectorale, le service des Mines et les concessionnaires préalablement entendus. Il sera pourvu "a la continuation et à l'achèvement des travaux comme à l'exécution des autres engagements contractés, au moyen d'une adjudication qui sera ouverte sur les clauses de la présente convention, et sur uno mise à prix représentant la valeur présumée des ouvrages déjà construits, des matériaux approvisionnés et des terrains. Cette valeur sera déterminée par trois experts, dont l'un désigné par l'Administration, l'autre par les concessionnaires évincés, le troisième par le Président du Tribunal de 1" instance de la situation des biens. Dans le cas où les concessionnaires n'auraient pas désigné leur expert, il y serait pourvu d'office parle président du tribunal. Les concessionnaires évincés recevront de l'adjudicataire le montant du prix de l'adjudication, mais le cautionnement deviendra la propriété de l'État. Si l'adjudication ouverte n'amène aucun résultat, une seconde adjudication sera tentée après un délai de doux mois et un rabais do 50 0/0 sur la mise à prix de la première adjudication. Si cette seconde tentative reste également sans résultat, les concessionnaires évincés seront définitivement déchus de tous droits et l'État rentrera dans la libre disposition des sources et terrains compris dans le périmètre de la concession, sans que lesdits concessionnaires puissent réclamer aucune indemnité, pour les travaux et améliorations exécutés, non plus que pour les terrains ou quelque autre cause que ce soit. Art. 22. Toute autre infraction aux clauses de la présente convention rendra s'il y a lieu, les concessionnaires passibles de dommages-intérêts. Art. 23. En cas d'interruption totale ou partielle du service, l'Administration prendra immédiatement, aux frais et risques des concessionnaires, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si dans les trois mois de l'organisation du service provisoire, les concessionnaires n'ont pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, soit par eux-mêmes, soit par un adjudicataire agréé, et s'ils ne l'ont pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée par le Gouverneur général do l'Algérie, qui fera procéder à l'adjudication, conformément aux dispositions de l'article 21. Art. 24. Les dispositions des articles 21 et 23 ne seront point applicables dans le cas où le retard, la cessation des travaux ou l'interruption de l'exploitation proviendraient de circonstances de force majeure régulièrement constatées. Art. 25. Dans le cas où les concessionnaires n'auraient pas justifié, préalablement à l'approbation de la présente convention, des ressources nécessaires pour remplir les obligations qui leur sont imposées, ils devront, dans un délai de six mois, à. dater do la notification du décret portant approbation de la convention, former et faire agréer par le Gouvernement Général de l'Algérie, une compagnie présentant les garanties suffisantes. . Faute par eux d'avoir rempli cette condition dans le délai prescrit, la dé-