Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
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JURISPRUDENCE.
Considérant qu'il importe d'assurer par tous les moyens possibles la sécurité des ouvriers mineurs et de réglementer plus strictement l'admission des enfants dans les travaux souterrains; Sur la proposition de notre ministre de l'intérieur, Nous avons arrêté et arrêtons : L'exploitation des mines sera régie, a l'avenir, par les dispositions suivantes : TITRE 1er. RÈGLES A SUIVRE POUR ASSURER LA DES
CHAPITRE
I.
SÉCURITÉ
DU
TRAVAIL ORDINAIRE
MINES.
— De la tenue des plans de mines.
Art. I". Tout concessionnaire de mine devra tenir, séparément pour chaque couche ou gîte, un plan et un registre constatant l'avancement mensuel des travaux, l'allure et la nature des gisements, ainsi que les circonstances dont il est utile de conserver le souvenir dans l'intérêt de la mine et de la sûreté des ouvriers. Sur ce plan, seront représentées toutes les habitations et constructions, les principales voies de communication par terre et par eau, les limites delà concession; on y indiquera la position et l'altitude, par rapport au niveau de la mer, des orifices des puits et des galeries aboutissant au jour. Toutefois, un plan spécial de surface sera exigible, lorsque ces indications ne pourront être portées sur les plans des travaux souterrains sans nuire a la netteté ou a la facile lecture de ces plans. Les plans mentionnés au présent article seront dressés à l'échelle de un millimètre pour mètre, conformément aux instructions ministérielles annexées au présent arrêté. Les plans des mines métalliques pourront être dressés à une échelle plus grande. Art. 2. Les minutes des plans et des registres d'avancement seront déposés aux sièges des exploitations, ou au bureau de la direction des travaux de l'établissement, s'il n'en est pas trop éloigné; une expédition de ces plans et de ces registres sera remise à l'administration des mines; elle sera échangée, dans le courant du premier semestre de chaque année, contre une autre dûment complétée.
Art. 3. Lorsqu'un chantier d'exploitation est destiné à être abandonné, la direction de la mine est tenue d'en avertir par écrit l'ingénieur des mines, avant que les travaux soient devenus inaccessibles. Si la direction de la mine avait négligé de remplir cette obligation, la députation permanente, sur la proposition de l'ingénieur, pourra ordonner que les travaux soient remis en état de viabilité aux frais de l'exploitant. Art. 4. Lorsque les plans et les registres ne seront pas tenus comme il est dit à l'article 1er ou n'auront pas été fournis dans le délai fixé, les ingénieurs des mines dénonceront le fait à l'autorité provinciale, qui les fera exécuter d'office aux frais de l'exploitant, sans préjudice des peines portées à l'article 90. Art. 5. Les plans mentionnés aux articles précédents seront signés par les exploitants ou leurs fondés de pouvoirs. CHAPITRE
II.
— Des puits.
Art. 6. Chaque siège d'exploitation aura au moins deux issues distinctes accessibles, en tout temps, aux ouvriers occupés dans les divers chantiers delà mine. Art. 7. L'orifice de sortie des puits aux échelles devra se trouver en dehors des bâtiments principaux du siège d'exploitation. Art. 8. Les orifices de tous les puits en activité de service seront pourvus de barrières ou de trappes, disposées de manière à écarter tout danger pour la circulation des personnes et pour le travail des ouvriers. Des dispositions analogues seront prises aux divers étages de réception, pour prévenir la chute des ouvriers dans le puits et la descente dans l'eau qui pourrait se trouver au fond de celuici (potelle ou bougnou), des cages ou des euffats contenant des ouvriers. Art. 9. Les orifices des puits spécialement affectés à l'entretien des galeries aboutissant à la surface seront entourés d'une maçonnerie de 3 mètres de hauteur au moins. L'accès de ces puits sera défendu par une porte fermée à clef. Seront également fermées a clef, les portes pratiquées au niveau du sol, aux cheminées d'aérage. Art. 10. Tout puits de mine momentanément abandonné sera immédiatement recouvert par un plancher ou par une voûte en maçonnerie d'une solidité suffisante. DÉCRETS,
1884.
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