Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
Art. 36. Les travers-bancs ne pourront être commencés à un nouvel étage, qu'après qu'une communication y aura été établie entre les puits d'entrée et de retour d'air. § 3. — Règles spéciales à suivre dans les mines de la 3e catégorie. Art. 37. Toute galerie en percement vers des couches réputées sujettes a dégagements instantanés de grisou, sera aérée par un courant d'air soufflant venant directement du puits d'extraction et retournant ensuite au bure d'appel le plus directement possible, sans passer toutefois sur d'autres ateliers en activité. La galerie qui servira à ce retour sera solidement construite et entretenue en bon état. Art. 38. Lorsque, dans le creusement d'un puits ou d'une galerie, on présumera la proximité d'une couche à dégagement instantané, on aura soin : 1° De forer des trous de sonde traversant complètement la couche ; 2" D'attendre ensuite, au moins deux jours, avant de la mettre complètement à découvert. Art. 39. Tout travail en œuvre de veine, dans une couche à dégagement instantané, doit être précédé d'un sondage régulier pour faciliter l'évacuation du grisou. Art. 40. Le nombre, les dimensions et la disposition des trous de sonde prévus aux deux articles précédents seront déterminés par la direction de la mine, d'après les circonstances locales, en tenant compte, d'une part, de la nature des roches à traverser, et, d'autre part, de la composition, de la puissance et de la dureté de la couche à enlever. Art. 41. L'emploi des feux nus est interdit, tant a l'intérieur des bâtiments abritant les différents puits du siège d'exploitation, qu'aux abords de ces puits. Art. 42. Nulle toiture ne peut exister au-dessus des châssis à molettes des puits d'extraction. Les châssis seront construits en matériaux incombustibles. SECTION
III.
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ÉCLAIRAGE
DES
MINES A
GRISOU.
Art. 43. L'emploi des lampes de sûreté alimentées à l'huile végétale pure est obligatoire pour l'éclairage des mines "a grisou. Art. 44. Sauf les exceptions ci-après indiquées, la lampe Mueseler-type, conforme aux indications contenues dans les in-
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struction ministérielles annexées au présent arrêté (dessin n° 1) sera employée, a l'exclusion de tous autres appareils d'éclairage, dans les mines de la 2e et de la 3* catégorie. Sont toutefois admises les tolérances de dimensions et de forme, indiquées dans la dite instruction (dessin n° 2). Les chefs-mineurs ou porions, les surveillants, les ouvriers occupés à la réparation des puits, les désancreurs de cheminées, sont autorisés a employer. 1° La lampe Muescler, dite de porion, sans toile horizontale ni cheminée et dont la coiffe cylindrique^reposant sur le verre sera confectionnée avec une double toile en fils métalliques d'un tiers de millimètre de diamètre présentant 144 mailles au centimètre carré ; 2° La lampe Mueseler-Godin, a verre intérieur simplement supporté par un appendice non isolant, telle qu'elle est renseignée à l'instruction susdite (n° 3). Les mineurs surveillants, le chef boute-feu des avaleresses (chef ou ouvrier principal du poste, qui remplace par tolérance, le mineur surveillant) pourront se servir de lampes Davy. L'éclairage fixe des chargeages pourra se faire au moyen de lampes Mueseler de grand format, conformes aux indications contenues dans l'instruction annexée au présent arrêté (dessin n° 4). Art. 45. L'emploi de la lampe de porion, telle qu'elle est définie a l'article précédent, est autorisé dans les mines à grisou de la première catégorie. Art. 46. Les lampes de sûreté se ferment à clef et restent déposées à l'établissement. Des agents désignés par la direction de la mine veillent a ce que les lampes soient conformes aux types admis; ils sont chargés en outre de les visiter, de les faire nettoyer et maintenir en bon état. Ces agents seront désignés comme tels au contrôle des ouvriers. Art. 47. Au moment de la descente, la lampe est remise à chaque ouvrier; celui-ci est tenu de s'assurer qu'elle est bien fermée à clef et qu'elle est en bon état. A partir de l'acceptation de sa lampe, l'ouvrier est responsable. Tout ouvrier dont la lampe vient à être détériorée est tenu de l'éteindre sur le champ. Art. 48. Dans les travaux souterrains, il est interdit d'ouvrir les lampes, d'introduire ou d'avoir sur soi un instrument quelconque pouvant servir a les ouvrir.