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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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L'exécution des travaux de sauvetage ou des travaux nécessaires pour prévenir de nouveaux dangers aura lieu, par les soins de la direction de la mine, sous le contrôle et l'approbation de l'ingénieur. En cas de désaccord sur les mesures à prendre, l'avis de l'ingénieur prévaudra. Art. 81. Les exploitants seront tenus de pourvoir leurs établissements des médicaments et des moyens de secours immédiats pour les blessés, en se conformant aux instructions qui seront données par le Ministre de l'intérieur. Art. 82. Un ou plusieurs médecins-chirurgiens seront attachés à chaque mine, en raison de son importance. Art. 83. Les exploitants et les directeurs des mines voisines de celles où il serait arrivé un accident fourniront tous les moyens de secours dont ils pourront disposer, soit en hommes, soit de toute autre manière, sauf recours pour indemnité, s'il y a lieu, contre qui de droit. Art. 84. Lorsque l'impossibilité de parvenir jusqu'au lieu où se trouvent les corps des ouvriers qui auront péri dans les travaux aura été constatée par l'ingénieur, la direction de la mine sera tenue d'en donner connaissance au bourgmestre ou autre officier de police, qui en dressera procès-verbal et le transmettra au procureur du roi, à la diligence duquel et sur l'autorisation du tribunal, cet acte sera annexé au registre de l'état civil. Art. 85. Les dépenses qu'exigeront les secours immédiats à donner aux blessés, noyés ou axphyxiés et la réparation des travaux, seront à la charge des exploitants. Art. 86. Les ingénieurs des mines transmettront, dans un bref délai, aux procureurs du roi, les procès-verbaux qu'ils dresseront à l'occasion des accidents.

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

par les directeurs ou préposés dont le concours serait réclamé, pour fournir les indications nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Art. 88. Il sera tenu à chaque mine un registre exclusivement destiné a recevoir les observations et les conseils des ingénieurs. Art. 89. Tout propriétaire de mine ou son fondé de pouvoirs est tenu d'élire un domicile administratif dans la province où la mine est située et de faire connaître ce domicile au gouverneur. Dans le cas où la concession s'étend sur plusieurs provinces, cette information sera donnée au gouverneur de chacune de ces provinces. Art. 90. Les contraventions aux dispositions de police cidessus, lors même qu'elles n'auraient pas été suivies d'accidents, seront poursuivies et jugées conformément au titre X de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, minières, carrières et usines. Art. 91. A dater de la mise à exécution du présent arrêté, tous les règlements généraux et provinciaux relatifs aux matières qui forment l'objet de cet arrêté sont abrogés en ce qui concerne les mines, à l'exception toutefois des articles 3, 4, 5 et 7 du décret impérial du 3 janvier 1813. Art. 92. Notre Ministre de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté. Donné a Bruxelles, le

28

avril

1884. LÉOPOLD.

Par le Roi : Le ministre de

l'intérieur,

G. ROLIN-JAEQUEMVNS.

Annexe à l'Arrêté royal du 28 avril 1884. TITRE IV. DISPOSITIONS GÉNÉRALES.

Art. 87. Les exploitants de mines fourniront aux ingénieurs tous les moyens de visiter les travaux et notamment de pénétrer sur tous les points qui pourraient exiger une surveillance spéciale. Ils exhiberont, il leur demande, les plans et les registres de l'avancement des travaux prévus au titre Ie', chapitre Ier, du présent règlement, ainsi que le contrôle des ouvriers; ils leur fourniront tous les renseignements sur l'état et la conduite des travaux ; lors des visites souterraines, ils les feront accompagner

Instruction pour l'exécution des dispositions réglementaires concernant la tenue des plans et l'éclairage des mines. I.

TENUE DES PLANS.

A. Les plans des travaux prévus à l'article let du règlement général se composeront d'une projection horizontale, d'une projection verticale et de coupes passant par les axes des puits ; ils établiront, aussi exactement et aussi clairement que possible, la position des travaux et l'allure des couches exploitées. Toutefois, lorsque ce résultat peut êlre obtenu au moyen de cotes inscrites