Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
CHEMINS DE FER; — INSTITUTION DE COMMISSAIRES GÉNÉRAUX.
RAPPORT AU PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE Paris, le 6 juin 1884.
SUR LES MINES, ETC.
pagnies, de contrôler les délibérations des conseils d administration, au point de vue des intérêts du Trésor, et de surveiller les opérations financières entreprises par les compagnies. Quatre commissaires généraux suffiront, au moins actuellement, à remplir cette tâche importante. Veuillez agréer, monsieur le Président, l'expression de mon dévouement respectueux.
Monsieur le Président, L'article 66 du cahier des charges annexé aux conventions conclues pendant les années 4857 et 1859, entre l'État et les diverses compagnies de chemins de fer, est ainsi conçu : « Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie pour tout ce qui n'entre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État. » Jusqu'à présent, le Gouvernement n'a pas cru devoir user de la faculté que lui réservait cet article. L'organisation du service de contrôle et de surveillance de l'exploitation des chemins de fer comprend des ingénieurs chargés du contrôle technique et des inspecteurs des chemins de fer chargés du contrôle commercial. Ces fonctionnaires sont placés sous les ordres d'inspecteurs généraux des ponts et chaussées ou des mines, qui centralisent le service et en assurent l'unité de direction. En outre, des inspecteurs des finances procèdent chaque année a la vérification des comptes des compagnies, et en examinent la gestion financière. Les conventions nouvelles passées avec les compagnies ont associé les intérêts de l'État à ceux des compagnies plus étroitement encore que par le passé. 11 me paraît nécessaire, dans ces circonstances, de fortifier le contrôle du Gouvernement. Au cours de la discussion des conventions dans les Chambres, j'ai dit que le moment était venu d'instituer les commissaires spéciaux prévus par l'article 66 du cahier des charges. Je crois utile, en effet, tout en maintenant l'organisation actuelle, de la compléter par l'adjonction de fonctionnaires appelés à porter leur vigilance sur des opérations qui, jusqu'à présent, ont échappé en partie au contrôle de l'État. Je viens, en conséquence, monsieur le Président, soumettre a votre haute approbation un projet de décret portant institution de commissaires généraux, chargés, sous l'autorité du ministre des travaux publics, de veiller à l'exécution des statuts des corn-
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Le ministre des travaux publics, D. RAYNAL.
Le Président de la République française, Vu les cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'État et les compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Lyon et à la Méditerranée, du Midi, de Paris à Orléans et de l'Ouest, et approuvées par les décrets des 26 juin -1857, M juin 18S9, 19 juin 1857, 1er août 1857, 19 juin 1857 et 11 juin 1859; Vu les cahiers des charges annexés aux conventions passées entre l'État et les compagnies de Paris - Lyon - Méditerranée (réseau algérien), de Bône-Guelma et prolongements, de l'EstAlgérien et de l'Ouest-Algérien, et approuvées par le décret du H juillet 1860 et les lois des 26 mars 1877, 2 août 1880, 22 août 1881; Vu spécialement l'article 66 des cahiers des charges ci-dessus visés des compagnies du Nord, de l'Est, de Paris à Lyon et à la Méditerranée (réseau français et algérien), du Midi, de Paris à Orléans et de. l'Ouest, et l'article 64 des cahier des charges, également ci-dessus visés, des compagnies de Bône-Guelma et prolongements, de l'Est-Algérien et/de l'Ouest-Algérien, lesdils articles ainsi conçus : « Il sera institué près de la compagnie un ou plusieurs inspecteurs ou commissaires spécialement chargés de surveiller les opérations de la compagnie, pour tout ce qui ne rentre pas dans les attributions des ingénieurs de l'État»; Sur le rapport du ministre des travaux publics, Décrète : Art. 1". Il est institué, sous l'autorité du ministre des travaux publics, des commissaires généraux chargés, dans l'intérêt de l'État, de surveiller tous les actes de la gestion financière des compagnies de chemins de fer.