Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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distance de 100 mètres, déterminée par l'article 10, concerne uniquement, ainsi qu'il a été dit ci-dessus, le lieu de l'ouverture du puits et celui de l'établissement des machines ou magasins, si on pouvait avoir des doutes sur le vrai sens de l'article, ils se trouveraient levés par les explications contenues dans le rapport qu'eut a faire le président de la commission d'administration intérieure lorsque la loi de 21 avril 1810 fut présentée au Corps législatif, lequel rapport, en développant les motifs qu'on avait eus pour établir la distance dont il s'agit à l'égard des maisons d'habitation et clôtures murées, porte expressément qu'une telle restriction ne comprenait pas les galeries d'exploitation que la disposition des lieux ou de la mine obligerait à prolonger sous terre, dans une profondeur telle que la solidité des édifices ne pourrait en être compromise; enfin il est bien sensible que la plupart des mines seraient vraiment impossibles à exploiter, si on ne pouvait diriger et étendre les galeries d'exploitation qu'à 100 mètres de toute habitation, de toute clôture murée, et établir une telle prohibition c'eût été tarir une source de richesses aussi précieuses pour l'État que pour les particuliers. Bien loin qu'on puisse la supposer établie par la loi du 21 avril 1810, cette loi contient au contraire un article formel qui en exclut toute idée, savoir l'article 15 qui est conçu en ces termes : a Le concessionnaire doit aussi, le cas arrivant de travaux a faire sous des maisons ou lieux d'habitation, sous d'autres exploitations, ou dans leur voisinage immédiat, donner caution de payer toute indemnité, en cas d'accident; les demandes ou oppositions des intéressés seront en ce cas portées devant nos tribunaux et cours. » Il résulte clairement de cet article que les travaux ou galeries d'exploitation peuvent être dirigés, non seulement dans le voisinage immédiat des maisons ou lieux d'habitation, mais aussi sous les habitations elles-mêmes, qu'alors le concessionnaire doit donner caution de payer toute indemnité légitime en cas d'accident, que la loi a ainsi concilié très sagement le respect dû au droit de propriété avec la grande faveur que mérite l'exploitation des mines, et que c'est, non aux autorités administratives, mais aux tribunaux et cours qu'est dévolue la connaissance de toutes les demandes en cautionnement ou en indemnité qu'ont a former les particuliers dont les propriétés ont souffert quelque dommage, ou s'en trouvent menacées. Enfin, d'après le procès-verbal qui a été dressé, il n'apparaît aucunement qu'il y ait, pour la mine dont il s'agit, des galeries
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d'exploitation, c'est-à-dire des travaux souterrains faits ou à faire, sous les maisons ou lieux d'habitation des intimés, ni dans le voisinage immédiat d'iceux, et ainsi les intimés n'ont pu avoir, quant a présent, ni indemnité ni cautionnement à exiger. Par ces motifs, la Cour met l'appellation et ce dont est appel au néant, émendant, décharge les appelants des condamnations qui ont été prononcées contre eux, les intimés condamnés aux dépens de cause principale et appel; et sera l'amende restituée, sauf aux intimés à se pourvoir devant l'autorité administrative pour obtenir, s'il y a lieu, que les appelants ne puissent avoir l'ouverture de leur puits qu'à 100 mètres de distance des maisons d'habitation et clôtures murées des intimés.
III. Arrêt rendu, le 21 avril 1823, par la Cour de cassation (chambre civile). (EXTRAIT).
Sur le premier moyen : D'abord, d'après les termes de l'article 11, non seulement celui qui a obtenu la permission de rechercher et de découvrir une mine, mais encore celui qui, par un acte de concession, précédé de toutes les formalités voulues par la loi, a obtenu le droit de l'exploiter, ne peut ouvrir de puits, dans la distance de 100 mètres de toutes habitations ou clôtures murées sans le consentement formel du propriétaire de ces habitations ou clôtures, encore bien que le fonds sur lequel l'ouverture serait faite appartînt à un autre que ce propriétaire. Ensuite, il est constant et non contesté que le puits dont il s'agit a été ouvert à une distance moindre de 100 mètres des habitations, bâtiments et enclos murés des sieurs Dubouchet et Massadier, sans qu'ils y eussent consenti. Sur le second moyen : Il résulte évidemment des articles 15, 46 et 56, que les contestations élevées à raison des travaux postérieurs à la concession des mines, et relatifs à leur exploitation, doivent être portées devant les tribunaux; et il n'y a que les questions d'indemnités à payer à raison de recherches su travaux antérieurs a la concession qui, aux termes précis de article 46, soient de la compétence de l'autorité administrative. Dans l'espèce, les sieurs Dubouchet et Massadier ont demandé