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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

II. Arrêt rendu, le 23 janvier 1827 (*), par la Cour de cassation (chambre des requêtes). L'article 11 de la loi du 21 avril 1810 est conçu en ternies généraux et ne fait aucune distinction. Dès lors, il repousse celle que les demandeurs ont cherché à établir entre le cas où le propriétaire d'un terrain clos est en même temps propriétaire des terrains sur lequel un puits a été ouvert par le concessionnaire d'une mine, à une distance moindre de 100 mètres des habitations et clôtures, et le cas où l'enclos et le terrain sur lequel le puits a été pratiqué appartiennent a deux propriétaires différents. Dans les deux cas, la prohibition prononcée par la loi est également applicable. En le jugeant ainsi, l'arrêt attaqué a fait une juste application de la loi précitée et s'est, en même temps, conformé aux principes conservateurs des droits de propriété.

3° Affaire

HÉRITIERS PICARD DE

FlRMINY

contre

COMPAGNIE

DES

MINES

ET ROCHE-LA-MOLIÈRE.

Jugement rendu, le 14 août 1829, par le tribunal civil de Saint-Etienne. (EXTRAIT.)

En fait, i] résulte d'un procès-verbal dressé, que la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy a ouvert une mine de houille a moins de 100 mètres de distance des bâtiments des héritiers Picard, et qu'il est articulé et posé en fait dans les conclusions notifiées au procès, le , que la même Compagnie pousse ses fouilles a une distance de 6 mètres des mêmes bâtiments. Les héritiers Picard, demandeurs, concluent à ce que, d'après les dispositions de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, concer-

(*) Un autre arrêt de même date a statué dans les mêmes termes, sur une affaire identique qui avait motivé un jugement du tribunal d'Angers, du 1" février 1825, confirmé par la Cour d'appel d'Angers (affaire Lamoureux contre Poulet et Bcrthault).

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nant les mines, minières et carrières, la Compagnie soit condamnée à boucher l'ouverture pratiquée à moins de 100 mètres de leurs bâtiments, et que défense définitive lui soit faite d'extraire de la houille dans la même distance. Thomas Collard, propriétaire du fonds dans lequel l'exploitation est établie, est intervenu au procès, et il soutient qu'en sa qualité de propriétaire de surface, il est intéressé â ce que les travaux de la Compagnie soient continués. En droit : si le consentement du propriétaire de l'habitation était nécessaire pour établir des travaux de mines dans le rayon de 100 mètres des habitations, la loi n'aurait pas manqué de l'exprimer et ne se serait pas bornée à exiger celui du propriétaire de la surface; ainsi il est inexact de prétendre avec les demandeurs : Que, d'après l'article 11, un concessionnaire ne peut ouvrir des puits d'exploitation dans la distance de 100 mètres de toutes habitations ou clôtures, encore bien que le fonds sur lequel l'ouverture serait faite appartînt à un autre que ce propriétaire; qu'il est encore et par le même motif également inexact de dire que cet article, étant conçu en termes généraux, on ne peut établir aucune distinction entre le cas où le propriétaire d'une habitation est, en même temps, propriétaire du terrain sur lequel le puits a été ouvert, et le cas où l'habitation et le terrain appartiennent à deux propriétaires différents, parce que, dans cette dernière hypothèse, il ne saurait y avoir équivoque sur l'application de cet article qui n'exige que le seul consentement du propriétaire de la surface et non celui du propriétaire de l'habitation. Ce raisonnement, tiré de la généralité prétendue des termes de cet article, ne sauraitavoir une apparence de fondement qu'au cas où le propriétaire de la surface, autre que celui de l'habitation, s'opposerait aux travaux du concessionnaire, ce qui n'existe pas dans le procès actuel dans lequel, au contraire, ce propriétaire intervient pour faire rejeter les prétentions des propriétaires de l'habitation. D'ailleurs, même dans ce dernier cas, il serait absurde d'entendre la loi dans un sens qui attacherait au voisinage fortuit d'une habitation ou d'une clôture étrangère, un privilège sans objet, sans intérêt légitime, qui ferait, en un mot, dépendre du consentement ou de l'opposition d'un propriétaire, autre que le véritable intéressé, la protection plus ou moins absolue dont le législateur a pu vouloir entourer les habitations.