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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

Ce n'est pas dans cette loi seule que nos législateurs ont donné au mot attenant une acception qui exprime l'idée de deux objets appartenant au même possesseur, dépendant d'une même propriété; on en trouve un exemple frappant dans l'article 124 du nouveau code forestier, où le mot attenant est évidemment employé dans la signification de joignant et dépendant.

même porter atteinte que par une disposition formelle et précise, et pour cause d'utilité publique. Enfin, si le système des demandeurs pouvait jamais prévaloir, les mines, dont les produits satisfont a de vastes besoins et alimentent au loin l'industrie, les mines, que des considérations d'un haut intérêt ont placées sous un régime spécial et tout à fait favorable à leur exploitation, seraient, plus que tout autre genre de propriété, exposées à des exigences déplacées, a des obstacles sans nombre; la source de leur prospérité serait tarie, leur existence même compromise; et cette branche si importante de notre industrie nationale trouverait sa ruine dans les dispositions mêmes qui devaient servir a en développer l'essor. De tout ce qui précède, il suit que les héritiers Picard ne sauraient être fondés à obtenir l'adjudication de leurs conclusions qu'autant que l'ouverture du puits de la Compagnie des mines de Roche-la-Molière et Firminy et les travaux d'exploitation établis dans le voisinage immédiat de leurs bâtiments seraient dans le cas d'en compromettre la solidité et de donner ouverture à une indemnité ; il convient ainsi d'être éclairé sur ce point par un rapport d'experts détaillé et circonstancié

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En ce qui touche particulièrement la défense d'établir des travaux souterrains d'exploitation à moins de 100 mètres de distance des bâtiments des demandeurs : Cette prétention est repoussée par le texte de l'article 15 de la loi du 21 avril 1810 qui, en imposant aux concessionnaires de mines l'obligation de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident, lorsqu'il s'agit de travaux à faire sous des maisons ou lieux d'habitation ou dans leur voisinage immédiat, reconnaît par la même formellement le droit qu'ils ont de faire ces travaux; le même article fournit au surplus aux propriétaires de la surface, ainsi qu'il a été déjà démontré, les moyens de prévenir même les accidents, en leur accordant le droit de s'opposer a ces fouilles toutes les fois qu'ils les croiront dirigées de manière à compromettre la sûreté des habitations. Les demandeurs invoquent mal a propos, pour soutenir cette prétention, les dispositions de l'article 11, puisque cet article n'a en vue que les travaux des mines exécutés "a la superficie, et nullement ceux qui ont lieu au-dessous; les termes dans lesquels il est conçu excluent toute idée de travaux souterrains. S'il en était autrement, il existerait, entre l'article 15 et cet article, une contradiction réelle dont l'évidence n'aurait pu échapper au législateur; il serait d'ailleurs absurde de supposer que la loi ait imposé à un concessionnaire l'obligation de donner caution de payer toute indemnité en cas d'accident pour des travaux qu'il lui serait défendu d'entreprendre. D'après les principes de notre législation civile, tout propriétaire a le droit de jouir et de disposer de sa chose de la manière la plus absolue, pourvu qu'il n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements; si le propriétaire d'une habitation ou d'une clôture murée avait le droit d'empêcher l'établissement des travaux des mines dans un terrain limitrophe qui n'est pas sa propriété, ce serait lui attribuer un droit sur cette propriété, ce serait la modifier en sa faveur; on ne peut raisonnablement admettre une interprétation qui blesserait aussi gravement les principes sacrés auquels la loi ne saurait elle-

4° Affaire

DECOSTER.

contre

DANCOISXE.

1. — Jugement rendu, le 24 août 1838, -par le tribunal civil de Douai. (EXTRAIT.)

Pour les recherches de mines, soit par sondage, soit par ouverture de puits, la loi du 21 avril 1810 a substitué ses dispositions spéciales aux règles du droit commun. L'économie des articles 10 et 11 de ladite loi présente les dispositions suivantes : que nul ne peut faire ses recherches sur le terrain d'autrui, loin des habitations, sans le consentement du propriétaire, ou, a son défaut, sans l'autorisation du gouvernement; que, dans l'intérieur des enclos murés, cours et jardins, le consentement du propriétaire est d'absolue nécessité ; que, dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, ou à une distance moindre de 100 mètres, est également indispensable le consentement du propriétaire, non pas de ces terrains, mais des habitations et clôtures dans l'intérêt desquelles