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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

d'une habitation ou d'une clôture, c'est pour exprimer l'idée d'un terrain ou d'une habitation, ou d'une clôture appartenant au même possesseur; en d'autres termes le mot attenant a été placé dans l'article 11 comme synonyme de dépendant, tenant ensemble, ne formant qu'une propriété, de la même manière qu'il l'a été dans l'article 124 du Code forestier, où il signifie également joignant et dépendant. Cette version est au surplus en tout point conforme ala version officielle présentée par le rapporteur de la commission du corps législatif, M. Stanislas de Girardin, lors de la discussion du projet de loi, et en général a l'esprit de notre législation civile. Si le propriétaire d'une habitation ou d'une clôture murée avait le droit d'empêcher l'établissement de travaux de mines dans un terrain limitrophe qui ne lui appartient pas, ce serait créer en sa faveur une véritable servitude; ce serait frapper d'interdit les fonds voisins dans un rayon de 100 mètres; ce serait, en un mot, violer de la manière la plus grave le principe de la propriété, principe sacré auquel la loi ne saurait elle-même porter atteinte que par une disposition formelle et précise, et seulement pour cause d'utilité publique. Si le propriétaire doit trouver une liberté entière dans les maisons et enclos et dans leurs dépendances immédiates, on ne peut dire cependant que ce soit violer le domicile d'un citoyen, ni le troubler dans l'asile de ses jouissances domestiques, que de porter des travaux d'exploitation dans une propriété qui n'est pas la sienne, dans un terrain qui, bien que limitrophe à son habitation ou à sa clôture, ne fait assurément pas partie du domaine agréable qu'il a pu se créer. Au surplus, il est de principe que toutes les fois que des doutes existent sur le véritable sens d'une disposition de la loi, les juges doivent se déterminer par l'interprétation qui tend à maintenir la liberté des héritages et qui blesse le moins gravement le droit commun.

II. Arrêt rendu par la Cour dappel de Lyon, le 7 décembre 1849. (EXTRAIT. )

La loi sur les mines, en autorisant l'Étal, dans un but supérieur d'utilité publique, à disposer d'un tréfonds sans le concours du propriétaire de la surface, en permettant ainsi de déposséder le maître d'un fonds, sans son consentement, d'une

JURISPRUDENCE.

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partie de sa propriété, crée un droit exorbitant, contraire aux principes qui assurent la propriété, légitimé seulement par le besoin de protéger, dans l'intérêt du pays, une source précieuse delà richesse publique. 11 était juste et naturel, en autorisant un tel droit, d'en tempérer l'exercice par tous les ménagements qui ne seraient pas essentiellement contraires au but de la loi. C'était surtout en faveur du foyer domestique et de ses dépendances immédiates que ces ménagements étaient nécessaires, puisque c'est la surtout que le droit de propriété se montre jaloux, et que la liberté de possession a ses exigences les plus susceptibles. C'est dans ce but qu'a été édicté l'article 11 de la loi de 1810, lequel, en soumettant un domaine, sans la volonté du propriétaire, aux travaux d'extraction de mines, a voulu pourtant que ce droit exorbitant eût une limite, à savoir : l'habitation et une zone de 100 mètres autour de l'habitation. Ainsi, l'article 11 a été posé comme un juste ménagement dû a celui dont on envahissait la propriété, comme une restriction iiun droit exorbitant en faveur du propriétaire qui le subissait; cet article a eu pour but de conserver la liberté du propriétaire sur son propre fonds, autour de son domicile, mais non de lui attribuer un droit de servitude sur le fonds du voisin, d'assurer sa propre liberté, mais non de lui donner le droit d'attenter à celle d'autrui. L'établissement d'une servitude si onéreuse pour le voisin n'aurait aucune raison d'être; car si la loi doit des ménagements au propriétaire envahi, elle ne doit à celui dont elle ne touche pas le domaine d'autre protection que celle du droit commun. Pour se convaincre de plus en plus que telle est bien la véritable interprétation de l'article 11, il faut chercher la volonté de la loi dans les orateurs qui ont été ses organes officiels, dans les documents fournis par la législation précédente, et enfin dans les autres dispositions de la loi de 1810. M. Stanislas de Girardin, en présentant la loi sur les mines, au nom de la commission législative, déclare expressément que l'article 11 s'applique au cas où les fouilles ont lieu dans les terrains du maître de la propriété bâtie; telle était aussi la disposition formelle de la loi du 28 juillet 1791, qui a précédé celle de 1810. Personne ne comprendra que si le législateur eût voulu disposer d'une manière contraire à ce que la législation avait ad-