Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
mis jusqu'alors, et établir une servitude nouvelle avec un caractère si exorbitant, il se fût contenté des expressions équivoques de l'article 11 de la loi de 1810. Ainsi il résulte de l'article 15, ainsi que de la doctrine et de la jurisprudence constantes sur ce point, que si les ouvrages extérieurs sont prohibés dans le périmètre fixé par l'article 11, les fouilles souterraines peuvent y pénétrer librement; d'où il suit évidemment que l'article 11 n'a pas pour objet de protéger la sûreté, mais seulement la liberté de possession du maître delà propriété bâtie; or la loi n'a pas à protéger la liberté de possession sur le terrain du voisin, c'est-â-dire sur un terrain étranger où il n'a aucun droit de possession. Le texte de la loi, loin d'être opposé a cette doctrine, en contient au contraire la confirmation; pour interpréter l'article 11 dans son texte, il ne faut pas le séparer de l'article 12 ; l'article 12 dispose que le maître de l'habitation sera toujours libre de faire des fouilles dans les lieux réservés par l'article 11 et dans les autres parties de sa propriété; il suit de l'a, grammaticalement, que les lieux réservés par l'article 11 font partie de la propriété du maître de l'habitation. Quand il serait vrai que le texte de la loi fût muet sur cette question, il n'en faudrait pas moins, dans le silence du législateur, préférer la solution qui est conforme au droit commun, à la législation précédente, à la pensée du législateur exprimée] par les organes légaux, enfin à l'intérêt public, qui tend ares-1 treindre autant que possible les obstacles imposés à la libre exploitation des mines. Enfin et surabondamment, il est constant en fait, dans l'espèce, que la propriété bâtie est séparée par une route de la propriété exploitée ; et ainsi, môme dans le système contraire a celu.il qui vient d'être exposé, il n'y aurait pas lieu à l'application l'article 11, puisque les terrains ne sont pas attenants.
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sous les modifications résultant des lois et règlements particuliers. La loi du 21 avril 1810 contient, pour la recherche et la découverte des mines, des dispositions spéciales qui dérogent au droit commun. L'article 11 de ladite loi dispose que nul ne peul, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, faire des sondes ni ouvrir des puits dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans des terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations.
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Cette prohibition est absolue et ne comporte d'exception que admise par l'article 12 en faveur du propriétaire. L'article 11 ne fait pas de distinction entre le cas où les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées appartiendraient aux propriétaires desdites habitations ou clôtures, et celui où ces terrains appartiendraient à un tiers; dans l'un comme dans l'autre cas, on ne peut faire de sondes ni ouvrir de puits à moins de 100 mètres des habitations ou clôtures murées. La loi a voulu par cette disposition que non seulement la sûIreté, mais encore la tranquillité et les jouissances des propriétaires fussent respectées, et elles ne le seraient pas si le concessionnaire d'une mine pouvait établir des travaux d'exploitation \ moins de 100 mètres et jusqu'au pied de la clôture ou de l'habitation même du propriétaire voisin.
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Le mot attenant, employé dans l'article 11, n'emporte pas dans 'esprit de la loi de 1810 l'idée de propriété ni de dépendance mmédiate de l'habitation ou clôture murée, mais seulement idée de voisinage, puisque c'est le voisinage des travaux, quel ue soit le propriétaire du terrain attenant, qui peut porter tteinte à la jouissance de l'habitation ou en diminuer la va!ur.
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II est indifférent, dès lors, que la propriété bâtie soit séparée larun chemin public de la propriété exploitée; puisque cette III. Arrêt rendu, le 28 juillet 1852, par la Cour de cassation Irconstance, loin de diminuer les inconvénients du voisinage, [chambre civile). Tut, en facilitant l'exploitation de la mine, aggraver le trouble >nt la loi'a voulu garantir le propriétaire de l'habitation. (EXTRAIT.) L'arrêt attaqué, en renvoyant les défendeurs à la cassation de Si l'article 552 C. Nap. dispose que le propriétaire peut faire idion des demandeurs, par le motif que le puits de l'exploitaau-dessous de sa propriété toutes les fouilles qu'il jugera conve- m avait été ouvert par les défendeurs, sur un terrain qui n'apnables et en tirer les produits, ce droit ne lui est accordé que rtenait pas aux demandeurs, et que, d'ailleurs, ce puits était paré de la propriété bâtie des demandeurs par un chemin puDÉCUETS, I88i. 13