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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

blic, a faussement interprété l'article 552 C. Nap.; et a violé l'ar-

excéderaient leurs pouvoirs et violeraient la loi elle-même, s'ils substituaient arbitrairement à ces mots textuels de l'article 11 «sans le consentement formel du propriétaire delà surface », ceux-ci « sans le consentement des propriétaires des habitations ou enclos murés voisins, lesquels ne seraient pas en même temps propriétaires de la surface sur laquelle s'exercent ou prétendent s'exercer les travaux de recherche ou d'exploitation ». Cette transformation d'un texte si clair et si précis serait d'autant plus périlleuse que, abstraction faite des entraves pouvant en résulter fréquemment pour des exploitations qui sont d'intérêt général autant que d'intérêt privé, elle aboutirait à ce résultat exorbitant de créer, par simple voie d'interprétation, une véritable servitude légale au profit de tous propriétaires d'habitation ou clôtures murées voisines de terrains pouvant être recherchés ou exploités, encore même que ces propriétaires d'habitation ou clôtures murées ne soient point eux-mêmes propriétaires de surfaces comprises dans le périmètre des recherches ou concessions ; tandis que rien, dans toute l'économie de la loi du 2! avril 1810, n'indique que le législateur ait entendu réglementer, concilier et protéger d'autres intérêts que ceux soit de l'explorateur ou concessionnaire, soit du propriétaire des terrains soumis à l'exploration ou concession.

ticle 11 de la loi du 21 avril 1810. Par ces motifs, la Cour casse et annule 1 arrêt rendu par la Cour d'appel de Lyon, le 1 décembre 1849, et renvoie 1 affau-e devant la Cour d'appel de Dijon.

IV.

Arrêt rendu, le 13 juillet 1853, par la Cour d'appel de Dijon, (EXTRAIT.)

La question du procès est de savoir si la compagnie concessionnaire des mines de houille de la Sibertière ayant obtenu du gouvernement l'autorisation d'ouvrir un puits de recherches et d'exploitation sur un terrain appartenant à M. de Rochetaillée, lequel n'y fait point opposition, les consorts Nicolas et Descours, qui ne sont point propriétaires de la surtace sur laquelle le puits est ouvert, peuvent en demander la fermeture comme étant établi à une distance moindre de 100 mètres de leurs clôtures voisines. Les consorts Nicolas et Descours invoquant à l'appui de leur prétention les dispositions de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, leur prétention sera parfaitement fondée si, pour que les permissionnaires ou concessionnaires aient le droi de faire des sondes et d'ouvrir des puits, et dans les enclos murés, cours ou jardins, et dans les terrains attenant aux habita tions ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres des dites clôtures et habitations, ledit article 11 exige un consente ment autre que celui du propriétaire de la surface. Des termes mêmes de l'article 11 il résulte que le consente ment du propriétaire de la surface est le seul dont la conditio soit formellement imposée aux permissionnaires ou concession

Du rapprochement et de la combinaison de l'article 11 avec les articles 10 et 12, il résulte encore évidemment que les restrictions édictées par l'article line sont point conçues dans l'esprit d'un règlement général de police et de sûreté publique, intérêts protégés par l'article 15, mais seulement en vue de la liberté du domicile et des jouissances domestiques, protection et restriction qui ne sauraient s'étendre au delà du domicile et de ses dépendances, sans changer entièrement de caractère. S'il s'agissait, en effet, d'un règlement général, il n'y aurait nul motif à l'exception écrite dans l'article 12 en faveur du propriétaire qui se livre à des recherches sur son propre terrain ; d'autant que, dans le système de la loi (article 19), la propriété de la mine, concédée même au propriétaire de la surface, doit constituer une propriété nouvelle absolument distincte et indépendante de la propriété de la surface.

naires. Ces termes propriétaire de la surface ne peuvent donner lie à aucune équivoque, et le sens en est précisé d'ailleurs del manière la plus constante et la plus invariable par les articles 10, 16, 17, 18, 19, 30, 42 et 43 de la même loi, qui tous n'appl quent incontestablement cette expression propriétaire de la su face qu'à celui dont la surface est livrée aux travaux des pernii sionnaires ou concessionnaires. D'où il suit que, en admettant exceptionnellement pour l'a 'ticle 11 une distinction que la loi ne consacre pas, les tribuna

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J I

Au surplus, le môme article 12, en déclarant que le propriétaire dont le consentement est formellement requis par l'article 11 au regard des permissionnaires ou concessionnaires, pourra faire des recherches, sans formalités préalables, dans les lieux réservés par le précédent article, comme dans les autres