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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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parties de la propriété, indique forcément que les lieux réserves doivent également appartenir, soit au propriétaire qui veut user du droit de prohibition de l'article 11, soit au propriétaire qui veut user de la faculté de l'article 12; ainsi et dans l'un et l'autre cas, il faut être propriétaire de la surface explorée ou a explorer. Si, pour détruire jusqu'à l'ombre d'un doute, on recherche l'intention du législateur, soit dans les organes officiels, soit dans la comparaison de la législation nouvelle avec la législation antérieure, on voit : 1° que l'orateur de la commission du Corps législatif, M. Stanislas de Girardin, explique que « ni la permission de recherche, ni même la propriété de la mine acquise conformément à la présente loi, n'autorisent jamais à faire des fouilles, travaux, etc., sans le consentement du propriétaire, dans les enclos murés, cours ou habitations, et dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans un rayon de ,100 mètres » ; 2° que le mot attenant avait déjà le même sens de contiguïté et propriété réunies dans la loi des 12-28 juillet 1791, dont l'article 23 était ainsi conçu « Les concessionnaires ne pourront ouvrir leurs fouilles dans les enclos murés, ni dans les cours, jardins, prés, vergers et vignes attenant aux habitations, dans la distance de 200 toises, que du consentement des propriétaires de ces fonds ». 11 n'y a entre la loi de 1791 et la loi de 1810, aucune différence essentielle, si ce n'est que la loi de 1810 en restreignant la zone de prohibition quant à son étendue, lui a donné, quant à la nature des cultures y comprises, une extension qui l'applique non plus seulement aux prés, vergers et vignes attenant aux habitations, mais à tout terrain, sans distinction, attenant aux habitations et clôtures murées. Cependant, dès lors, entre le système des appelants qui n'appuie son interprétation de la volonté et de l'intention du législateur que sur de simples affirmations, et cette même volonté clairement manifestée par le texte de la loi, par le législateur lui-même et par la législation antérieure, il ne peut y avoir hésitation à maintenir que, au propriétaire seul de la surface explorée ou exploitée, appartient le droit, écrit dans l'article 11, de consentir ou de s'opposer aux travaux de recherches ou d'exploitation. Enfin, et très surabondamment, il est constant en fait, dans l'espèce, que la propriété bâtie est séparée par une route delà propriété exploitée, et qu'ainsi même encore dans le système

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des appelants, l'attenance directe et matérielle n'existe pas. Par ces motifs, la Cour, sans s'arrêter à l'appellation interjetée par les consorts Nicolas et Descours du jugement rendu par le tribunal de première instance de Saint-Etienne (Loire), le 23 mars 1849, met ladite appellation à néant, ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet.

V. Arrêt rendu, le 19 mai 1856, par la Cour de cassation (Chambres réunies). Si l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 interdit de faire des sondes, d'ouvrir des puits ou galeries, d'établir des machines ou des magasins, dans les lieux qu'il spécifie, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, c'est à raison de l'usage auquel ces lieux sont destinés. Mais cette interdiction est étendue par le même article, d'une manière générale, aux terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres. Cette extension fondée sur le respect dû à la paix et à la liberté du domicile, que la loi a eu pour but de protéger, n'admet aucune distinction tirée soit de l'usage ou de la destination des terrains compris dans le rayon interdit, soit de leurs rapports avec ceux qui les possèdent. La distance des terrains aux habitations ou clôtures murées est la seule base comme la seule mesure de l'interdiction. Le propriétaire des terrains compris dans la distance de 100 mètres, qui n'est pas, en même temps propriétaire de l'habitation ou de la clôture murée, n'a pas plus d'intérêt à s'opposer à l'ouverture d'un puits d'exploitation sur ces terrains, que s'ils étaient situés à une plus grande distance, et soumis, par suite, à la charge de l'occupation. Ce n'est donc pas à la condition absolue du consentement formel de ce propriétaire que l'article 11 a dû subordonner le droit de faire les travaux mentionnés au dit article. Au contraire, le propriétaire de la surface où sont établiesl'habitation ou les clôtures murées, qu'il soit, ou non, propriétaire des terrains attenants, a un intérêt toujours égal à l'éloignement de ces travaux et des inconvénients qu'ils entraînent; son consentement a donc dû être également requis dans l'un et l'autre cas. Si l'article 12, dans sa première partie, dispense expressément