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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

il y a lieu de restreindre de beaucoup les dommages-intérêts alloués par le jugement du 29 août 1866 ; La partie qui succombe doit être condamnée aux dépens: Par ces motifs, le tribunal, jugeant en premier ressort et en matière ordinaire, dit qu'il n'y a pas lieu d'ordonner la suppression des puits de recherches, des galeries d'exploitation, et de l'estacade élevée pour le service des wagons, qui se trouvent aujourd'hui à la distance de 100 mètres de la propriété murée du sieur Thiéry, par suite des déplacements opérés par la compagnie Vezin-Aulnoye, depuis l'introduction de l'instance; Ordonne la suppression de la maison destinée au logement en commun des ouvriers attachés spécialement aux travaux de ia mine, dit que cette maison sera détruite dans le délai de six mois à partir du présent jugement, à peine de francs de dommages intérêts par chaque jour de retard; ordonne également l'enlèvement des terres et décombres provenant de l'exploitation de la mine, et déposées sur la zone réservée entre la mine et l'habitation du sieur Thiéry, et ce, dans le délaide six mois, sous peine de payer par chaque jour de retard, à partir du présent jugement, la somme de francs; condamne la société Vezin-Aulnoye et le sieur Sépulchre, solidairement entre eux, aux prescriptions du présent jugement; les condamne également, sous la même solidarité, en francs de dommages intérêts '

11. Arrêt rendu, le 27 juin 1868, par la Cour d'appel de Nancy. ( EXTRAIT. )

En ce qui touche le premier chef de l'appel de la société Vezin-Aulnoye, relatif a l'interprétation en droit de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810 : Pour comprendre le sens de cet article et en déterminer les véritables conséquences, il faut se reporter aux principes qui sont la base de notre législation en matière de mines. D'après le droit commun en cette matière, on peut, au moyen des formalités prescrites par la loi, faire partout des recherches de mines, et en obtenir la concession daas les lieux où elles se trouvent, sans le consentement et même malgré les oppositions du propriétaire de l'héritage dans lequel on en a fait la découverte.

JURISPRUDENCE.

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C'est sur ces principes qu'ont été édictées les dispositions de l'article 10 de la même loi. Mais l'article 11 est venu en restreindre l'application. Par cet article le législateur a voulu placer certains fonds, à raison de leur nature et de leur destination, en dehors du droit commun sur la recherche et la disposition des mines qu'ils peuvent renfermer, et faire prédominer pour ces fonds la volonté du propriétaire, même sur l'autorisation du Gouvernement. Par la même disposition, et en donnant la nomenclature des fonds qu'il réservait, il a signalé en termes précis le propriétaire dont il entendait rendre nécessaire le consentement. Il est stipulé en effet dans cet article que nulle permission de recherches ni concession de mines ne peuvent, sans le consentement formel du propriétaire de la surface, donner le droit de faire des sondes et d'ouvrir des phits ou galeries, ni celui d'établir des machines ou magasins dans les enclos murés, cours ou jardins, ni dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations. Le consentement formel que la loi exige ici de la part du propriétaire n'est donc autre que celui du maître desdites clôtures ou habitations désignées dans le texte, et la prérogative que la loi accorde en dehors du droit commun est telle qu'elle s'étend même sur une zone de 100 mèlres de largeur entourant son terrain, quoiqu'il ne soit pas propriétaire des fonds compris dans cette -zone. Lé but du législateur a été de créer, pour l'utilité des habitations voisines, une servitude légale négative, par suite de laquelle il est interdit, même aux propriétaires des fonds situés dans la zone réservée, d'y pratiquer des recherches de mines, comme d'en exploiter la concession, sans le consentement formel du propriétaire de surface des habitations et clôtures murées auxquels la servitude est due. 11 est incontestable que tel est bien l'effet de la prohibition de l'article 11 ; l'on doit y voir l'aliénation d'une partie de la liberté de ces fonds, une charge imposée sur un héritage pour l'usage ou l'utilité d'un héritage appartenant a un autre propriétaire, et par conséquent l'établissement d'une servitude aux termes de l'article 637 du Code Napoléon. Il est donc de toute évidence que quand, dans cet article 11, le législateur dit que nulle permission de recherches ni concession de mines ne pourra, sans le consentement du propriétaire