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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

de la surface, donner le droit de faire certains travaux qu'il indique, dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées, dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou habitations, la personne qui est désignée comme propriétaire de la surface n*est et ne peut être autre que le propriétaire des habitations ou clôtures murées, parce qu'il n'y a que lui qui, en sa qualité de propriétaire du fonds dominant, puisse renoncer à l'exercice de la servitude imposée en sa faveur sur les héritages voisins. Ce ne peut pas être le propriétaire de ces héritages voisins, puisque c'est au contraire sur eux que pèse la servitude dans l'étendue de la zone de 100 mètres à partir des clôtures. C'est à raison de cette servitude que le propriétaire de ces héritages ne peut pas exciper de son droit absolu de propriété; d'ailleurs la restriction qui en résulte est écrite déjà dans l'article 5152 du Code Napoléon, et ce n'est qu'une application des principes posés dans les articles 537, 544 et 674 du même Code. L'article 12 dit bien que le propriétaire pourra faire des recherches sans formalités préalables dans les lieux réservés parle précédent article comme dans les autres parties de sa propriété; mais, dans cet article 12, il s'agit de l'individu qui possède à la fois les habitations ou clôtures murées et les terrains extérieurs; si ce propriétaire vient ouvrir des puits ou galeries dans son terrain à moins de 100 mètres de ces habitations ou clôtures, la loi dit qu'il pourra le faire librement sans formalités préalables, aussi bien que dans les autres parties de sa propriété situées à plus de 100 mètres des maisons et clôtures. Cet article 12, en donnant à. l'exception qu'il contient sa véritable interprétation, ne contredit donc pas le sens dans lequel vient d'être expliquée la prohibition de l'article 11, et il demeure établi que c'est seulement a plus de 100 mètres des habitations et clôtures murées des tiers que le propriétaire du sol peut librement faire des recherches de mines sur son propre londs. Ainsi c'est avec raison et à bon droit que les premiers juges ont donné à la loi qu'il s'agissait d'appliquer l'interprétation qu'ils ont adoptée. En ce qui touche le premier chef de l'appel de Thiéry, relatit au point de départ du rayon prohibé : Thiéry soutient que le terrain figuré sous les doubles lettres B, B, au plan adopté par l'une et l'autre partie et enregistré, étant en nature de jardin, doit, quoique non clos de murs, avoir le

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JURISPRUDENCE.

rayon privilégié de 100 mètres, et que ce rayon, devant par suite partir du point K, et dans tous les cas du point X, atteint la galerie d'exploitation actuelle et l'estacade qui y est annexée. En droit, si l'on se reporte aux dispositions de l'article 11 de la loi du 21 avril 1810, on voit que le législateur distingue en deux classes les propriétés qu'il veut protéger : d'une part, les enclos murés, cours et jardins, qu'il protège a cause de leur nature et dans toute leur étendue, et d'autre part, les terrains attenant aux habitations et clôtures murées, qu'il protège, non a cause de leur nature, mais il cause de leur proximité desdites habitations ou clôtures, dans une étendue de 100 mètres seulement. Mais cette zone de 100 mètres doit être prise a partir des clôtures murées, et non à partir des jardins ou cours dont il est question dans la première catégorie et qui, tout en étant clos, ne seraient point murés. En supposant donc une habitation avec une cour ou jardin clos de haies, le rayon prohibé devrait se compter des murs de l'habitation et non des haies de la cour ou du jardin. Le texte de l'article 12 est formel à cet égard. Il n'offre aucune ambiguïté; il porte après ces mots «Dans les terrains attenant aux habitations ou clôtures murées» ; cette disposition finale se Dans la distance de 100 mètres desdites clôtures ou des habitations». D'ailleurs, ce que le législateur a eu en vue de protéger, c'est la clôture murée, c'est l'asile des jouissances domestiques; le rapporteur de la loi du 21 avril 1810 disait, en effet, au Corps législatif « La permission des recherches ou la concession n'autorisent jamais à faire des fouilles, des travaux ou établissements d'exploration, sans le consentement formel du propriétaire, dans ses enclos murés, cours ou habitations et dans les terrains attenant auxdites habitations ou clôtures murées dans un rayon de 100 mètres»; le respect pour le domicile d'un citoyen commandait cette restriction. Ainsi et quand même, le terrain figuré audit plan sous les doubles lettres B, B, aurait été en nature de jardin, il n'avait pas droit, par cela seul qu'il était en dehors des murs de clôture des dépendances de la maison Thiéry, et qu'il n'était point luimême clos de murs, au privilège extérieur d'une zone de mètres. En fait, des enquêtes et contre-enquêtes auxquelles été procédé en exécution du jugement du 5 février 1867, il résulte la preuve que le terrain dont il s'agit, qui est clos de DÉCRETS, 1884.

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