Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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qu'il aurait évitées, en demandant, préalablement aux travaux, l'autorisation du propriétaire des fonds dominants et en faisant constater par écrit cette autorisation. L'exploitation d'un puits d'eau salée et les conditions dans lesquelles elle peut être autorisée et exécutée, ressortent de l'autorité administrative; le tribunal ne peut donc statuer sur le2' chef de la demande de Grimaldi. Par ces motifs le tribunal, statuant sur les conclusions respectives des parties, faisant droit au premier chef des conclusions de Grimaldi, condamne Fourcade à la fermeture du puits d'eau salée objet de sa demande en concession; dit qu'il est incompétent pour statuer sur le deuxième chef de la demande du susdit Grimaldi, et le renvoie à se pourvoir devant telle juridiction que de droit; déclare l'offre de preuve proposée par Fourcade non pertinente et non admissible, et l'en déboute.
Arrêt rendu, le 7 mars 1882, par la Cour d'appel de Pau, dans l'affaire qui est l'objet du jugement précédent. (EXTRAIT.)
Sur l'appel principal, en droit, aux termes de l'article H de la loi du 21 avril 1810 et avant la modification apportée a cet article par la loi du 27 juillet 1880, nulle permission de recherches ni concession de mines ne pouvait, sans le consentement du propriétaire de la surface, donner le droit d'ouvrir des puits ou des galeries dans un rayon de 100 mètres des habitations ou clôtures murées; ce rayon a été réduit à 50 mètres par la loi de 1880, et la prohibition d'ouvrir des puits ou galeries dans ce périmètre, maintenue en faveur das maisons d'habitation, ne l'a été, quant aux clôtures murées, qu'en faveur de celles-là seulement qui sont attenantes aux maisons d'habitation et en forment une dépendance. La prohibition édictée par la loi de 1880, comme celle édictée par la loi de 1810, est indépendante de la propriété des terrains compris dans la zone de protection des maisons d'habitation ou des clôtures y attenantes;: elle existe uniquement dans l'intérêt de l'habitation et de ses dépendances, pour en protéger la jouissance et le repos; d'après une jurisprudence déjà constante avant la loi de 1880 et que cette loi a confirmée, par cela seul qu'elle n'a pas innové à cet égard, il n'est pas nécessaire que le propriétaire de l'habitation soit en même temps propriétaire de
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la zone de protection créée autour d'elle pour avoir le droit de s'opposer aux ouvrages entrepris dans celte zone. En fait, le puits dont la fermeture est demandée par Grimaldi a été ouvert par Fourcade sous l'empire de la législation de 1810; à 58 mètres seulement d'une maison d'habitation appartenant alors au s' Socodiabèhère et acquise plus tard par Grimaldi ; postérieurement à son acquisition, mais avant la loi de 1880, Grimaldi a entouré le terrain attenant à la maison d'habitation d'une clôture murée et. continue, attenante elle-même à cette maison et ne formant avec elle qu'un seul tout, de telle sorte que le puits ouvert à 58 mètres de la maison, se trouvait à 17 mètres seulement de la clôture quand est survenue la lai de 1880; il y a lieu d'examiner si,, dans ces conditions, le puits ouvert par Fourcade tombe sous l'application de cette dernière loi. Les explorateurs ou concessionnaires des mines et. les propriétaires de la surface sont assujettis par la loi à. certaines charges respectives qui, d'une part, obligent les propriétaires à souffrir, moyennant indemnité, les travaux de recherche ou d'exploitation, mais qui, d'autre part, prohibent certains de ces travaux dans des conditions qui ont été ci-dessus déterminées ; ces conditions imposées par la loi, peuvent, sans doute, être modifiées par elle, et un changement dans la législation suffit pour rendre licites certains ouvrages d'illicites qu'ils étaient auparavant; ainsi il est certain que si, dans l'espèce, une clôture murée n'eût pas été ajoutée à la maison d'habitation avant la loi de 1880, la promulgation de cette loi eût eu pour effet de régulariser de plein droit la situation du puits ouvert à 58 mètres de cette maison, bien que l'ouverture en eût été pratiquée sous l'empire d'une législation qui la prohibait jusqu'à 100 mètres; mais le mur de clôture se trouvant fait quand la loi nouvelle est survenue doit profiter des dispositions de cette loi, s'il se trouve, d'ailleurs, dans les conditions voulues par elle ; il faudrait, pour qu'il en fût autrement, que le concessionnaire pût se prévaloir d'un droit acquis antérieurement à la clôture; c'est,,il est vrai, ce que prétend Fourcade en se fondant sur ce que l'ouverture de son puits a précédé l'établissement de la clôture dont se prévaut Grimaldi. Mais, si les ouvrages légalement établis par un explorateur ou un concessionnaire de mines constituent à son profit un droit acquis auquel le propriétaire de la surface ne peut porter atteinte, par des constructions postérieures, il ne saurait en être