Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.
II. Arrêtrendu, le 24janvier 1S84, parla Cour d'appel de Grenoble. (EXTRAIT.)
Par exploit du , Jacometti a fait assigner Piret devant le tribunal de commerce de Grenoble, en paiement de la somme de..., montant de travaux, fournitures et transports exécutés pour le compte dudit Piret à la Fontaine ardente. Par son jugement du 21 septembre 1883, dont est appel, le tribunal, sans s'arrêter au déclinatoire proposé, s'est déclaré compétent pour connaître de la demande et a condamné Piret au paiement de la somme de Il n'est, en aucune manière, établi que Piret soit un commerçant, ni qu'il ait jamais fait des actes de commerce. Il résulte, au contraire, des documents fournis, qu'il est ingénieur des mines, qu'il se livre à des recherches scientifiques pouvant servir a l'industrie ou au commerce, mais qu'il ne paraît pas avoir été mêlé aux entreprises et à des opérations industrielles ou commerciales qui auraient pu profiter de ses travaux. Spécialement, en l'espèce, il s'est borné à faire, sur des terres, par lui acquises, des fouilles et des recherches pour découvrir des gaz et des combustibles qui pourront être utilisés. Dans ces conditions, la demande ne devait pas être portée devant la juridiction consulaire. Au fond, la demande n'étant pas en état, ne peut être évoquée et sainement appréciée par la Cour. Par ces motifs, la Cour , faisant droit à l'appel interjeté par Piret, envers le jugement rendu par le tribunal de commerce de Grenoble, le 21 septembre 1883, réforme ce jugement; dit et prononce que le tribunal de commerce n'était pas compétent pour connaître de la demande de Jacometti ; renvoie la cause et les parties devant les juges qui doivent en connaître... MINES
DE
ACTION LA
SEL.
—
CIVILE
JURIDICTION
OUVERTURE
INTENTÉE
PAR
D'UN UN
PUITS
SANS
AUTORISATION. —
CONCESSIONNAIRE
CORRECTIONNELLE
(affaire
DE
VOISIN DEVANT
GRIMALDI
contre
FOURCADE).
I. Jugement rendu, le 30 janvier 1883, par le tribunal civil de Bayonne. (EXTRAIT.)
Par exploit de... Alfred de Grimaldi, président du conseil
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d'administration de la Société civile des sels de Bayonne, exerçant l'action civile, a fait assigner a comparaître devant le tribunal correctionnel de Bayonne : 1* Louis Fourcade, concessionnaire des puits et sources d'eau salée de Harretchia, commune de lliiscous; 2° L'administration des douanes, en la personne de son directeur de Bayonne : pour s'entendre condamner solidairement, pour infraction à la loi du 21 avril 1810, titre X, et à l'ordonnance sur le sel du 7 mars 1841, article 15, a lui payer, ès qualités, les dommages-intérêts par lui soufferts par suite d'une exploitation illicite et de la vente du sel à bas prix et en concurrence, et pourvoir aussi préalablement ordonner une expertise et le dépôt d'une somme de 100.000 francs à titre de provision. Divers incidents ont été soulevés et diverses fins de non recevoir qu'il importe d'examiner tout d'abord opposées par Louis Fourcade et l'administration des douanes aux poursuites dirigées contre eux; Louis Fourcade a fait plaider que l'assignation était nulle : 1° parce qu'elle ne contenait .pas les énonciations prescrites par l'article 183 du Code d'instruction criminelle; 2" parce que le fait incriminé, alors même qu'il serait établi, est couvert par la prescription, et 3° enfin, parce que, en l'absence de tout intérêt et de tout préjudice justifié, Grimaldi est sans qualité pour intenter une action quelconque; que l'administration des douanes a prétendu, en outre, que la demande formée contre elle, n'étant basée sur aucune cause légale, n'est pas recevable, et qu'elle doit, dès lors, être mise purement et simplement hors du procès. § 1". — Nullité de l'assignation. Suivant l'article 183 du Code d'instruction criminelle sus-visé, la citation énoncera les faits et tiendra lieu de plainte; cette disposition concerne littéralement la partie civile; elle a été interprétée par la cour suprême dans de nombreux arrêts, et elle nous explique que « c'est une obligation indispensable pour tout poursuivant, en matière correctionnelle, de faire connaître au défendeur et d'articuler les faits sur lesquels la poursuite est fondée...; mais que cette obligation est suffisamment remplie lorsque la citation, présentant l'ensemble des faits et les circonstances qui donnent lieu a la poursuite, ne laisse aucun doute sur ce qui en fait l'objet et n'a rien omis de ce qui peut être nécessaire a l'exercice du droit de défense ». Dans l'espèce, le fait, objet de la poursuite, est désigné avec