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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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tout autre travail d'exploitation peut être fermé par arrêté du préfet (loi du 27 avril 1838, art. 7 et 8, et art. 22 de l'ordonnance sus-visée des7 mars-15 avril 1841); il est vrai dédire, cependant, qu'aux termes de l'article 51 de la loi du 24 avril 1806, de l'article 5 de la loi du 26 juin 1840 et de l'article 1« de l'ordonnance des 26 juin-10 juillet 1841, les concessionnaires de mines de sel, de sources ou de puits d'eau salée, autorisés en vertu de la loi de 1840, doivent, un mois avant toute exploitation ou fabrication, faire une déclaration au plus prochain bureau des douanes pour les mines, puits et sources d'eau salée situés dans les 15 kilomètres des côtes ou dans les 20 kilomètres des frontières de terre, ou au bureau le plus voisin des contributions indirectes pour les mines, sources et puits placés dans l'intérieur du territoire; il suffit de se référer aux textes des documents sus-visés pour être certain que les déclarations qu'ils prescrivent n'ont d'autre objet et d'autre but que de mettre, après concession, après toutes autorisations délivrées par le pouvoir exécutif ou l'administration proprement dite, après vérification et réception des travaux, les administrations fiscales en demeure de surveiller la fabrication et d'assurer la rentrée de l'impôt; ils n'ont pu imposer et ils n'ont pas imposé a des administrations financières la responsabilité de la direction, de la vérification et de l'acceptation de travaux plus étrangers encore à leur spécialité qu'à leur compétence. Dans la cause, la concession et l'autorisation de construction ont été délivrées à Louis Fourcade; ces concession et autorisation ont été notifiées à la douane; dès lors, toutes les formalités préalables à l'exploitation ayant été remplies à son égard, elle n'avait pas a se préoccuper des travaux qui y étaient faits et, en tout cas, elle n'avait pas qualité pour les contrôler, les arrêter ou les détruire, alors surtout qu'il n'est pas prétendu et encore moins démontré que les intérêts du Trésor ont été mis en péril par une fabrication et une exploitation clandestines. Par ailleurs, le droit et le devoir de verbaliser de la douane se trouvent circonscrits par la loi de 1840 a des faits qui tous touchent à la perception de l'impôt, savoir : 1° le défaut de déclaration avant toute fabrication (art. 5 et 8); 2° l'extraction d'une quantité de sel inférieure à 500.000 kilogrammes (art. 5 et 8) ; 3° le défaut de déclaration en cas de cessation de fabrication (art. 6) ; 4° l'enlèvement et transports irréguliers des eaux salées et des matières salifères (art. 9); 5" les infrac-

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lions aux prescriptions des ordonnances réglant l'application des articles 5, 6, 7 et 9 (art. 10). Il faut conclure de ce qui précède que la poursuite dirigée contre l'administration des douanes est non recevable et, au surplus, mal fondée ; elle doit être rejetée, et Alfred de Grimaldi, pris en sa qualité de président de la société des sels de Bayonne, doit être condamné vis-à-vis d'elle, et d'ores et déjà, aux dépens. Au fond : Il est constant, en fait, et démontré par les déclarations des témoins entendus à l'audience et par les documents versés au procès, notamment par le décret de concession de llarretchia du 26 juillet 1881, par une décision du conseil d'État du 26 février 1881 et par un jugement du tribunal et un arrêt de la Cour d'appel de Pau des 17 mai 1881 et 7 mars 1882 (*), que trois puits en ouverture ont été établis dans la susdite concession, savoir: 1° le puits n° 1 placé à 58 mètres de la maison Soco et à 17 mètres de la clôture murée des terrains dépendant de cette maison et dont la fermeture a été ordonnée parles jugement et arrêt sus-visés; 2> le puits n° 2 placé à la distance ligale de la propriété Soco et relié au puits n° 1 par une communication souterraine; 3° le puits n° 3, destiné à l'exploitation d'un gisement de sel gemme; il est également constant, en fait, que les puits n0' 1 et 3 ont été construits après accomplissement de toutes les formalités prescrites par les lois et règlements sur les mines et sur les salines; il n'en est pas de même pour le puits n°2 ; le maire de Briscous et le secrétaire de la mairie de Briscous, témoins administrés par la partie civile, ont déclaré qu'ils n'avaient pas procédé à l'affichage de la demande d'ouverture de ce puits, et qu'ils n'avaient pas reçu en dépôt le plan qui devait y être annexé; d'autre part, aucune justification écrite ou verbale n'est produite par Louis Fourcade pour prouver qu'il s'est conformé pour ce puits aux prescriptions de l'article 15 de l'ordonnance des 7 mars et 15 avril 1841 et, au contraire, l'infraction qui lui est reprochée, serait reconnue par lui dans sa correspondance ; il s'exprime, en effet, dans les termes suivants, dans sa lettre du 18 mars 1882 à l'ingénieur des mines de la région produite aux débats : « Je suis décidé, non seulement à conduire en profondeur le puits déjà commencé à la distance légale, mais aussi à relier la partie inférieure de ce puits par

O

Suprà, p. 245

et

250.