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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

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a) Sur le mât de misaine ou en avant du mât de misaine, à une hauteur d'au moins 6 mètres au-dessus du plat-bord, et, si la largeur du navire est de plus de 6 mètres, à une hauteur au-dessus du plat-bord au moins égale à la largeur du navire, un feu blanc brillant construit de manière à fournir une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de vingt quarts ou rumbs de vent. Il devra être fixé de telle sorte que la lumière se projette de chaque côté du navire depuis l'avant jusqu'à deux quarts de l'arrière du travers. La portée de ce feu devra être assez grande pour qu'il soit visible à cinq milles de distance par nuit sombre, mais atmo-

b. — Ouvrages d'art. 1° Ponts en construction ou en réparation.

sphère sans brume, pluie, brouillard ou neige. b) A tribord, un feu vert établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts de compas compris entre l'avant du navire et deux quarts de l'arrière du travers à tribord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance par une nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, brouillard ou neige. c) A bâbord, un feu rouge établi de manière à projeter une lumière uniforme et sans interruption sur tout le parcours d'un arc horizontal de dix quarts de compas compris entre l'avant du navire et deux quarts do l'arrière du travers à tribord ; il doit avoir une portée telle qu'il soit visible à au moins deux milles de distance par une nuit sombre, mais atmosphère sans brume, pluie, brouil-

2° Ponts en service et exceptionnellement soumis à la prescription de l'éclairage. '

lard ou neige. d) Ces feux de côté vert et rouge doivent être pourvus, du côté du navire par rapport à eux, d'écrans se projetant en avant d'au moins 91 centimètres, de telle sorte que leur lumière ne puisse pas être aperçue de tribord devant pour le feu rouge et do bâbord devant pour le feu vert.

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ANNEXE. Extrait du décret du 4 novembre 1879 swr /es mesures de précautions à prendre en mer pour éviter les abordages.

RÈGLES CONCERNANT LES FEUX.

Art. 2. Feux. — Les feux mentionnés dans les articles suivants, numérotés 3, i, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 11, doivent être tenus allumés par tous les temps, depuis le coucher du soleil jusqu'à son lever. Aucun autre feu ne devra paraître à l'extérieur du navire. Art. 3. Feux que doivent avoir les bâtiments à vapeur. — Tout navire à vapeur de mer, quand il est en marche, doit porter :

Art. i. Feux de navires à vapeur remorquant. — Tout navire à vapeur qui romorque un autre bâtiment doit porter, outre ses feux de côté, deux feux blancs brillants placés verticalement à 91 centimètres de distance au moins l'un au-dessus de l'autre, afin de le distinguer des autres bâtiments à vapeur. Chacun de ses feux doit être du même genre et installé de la même manière que le feu blanc brillant porté au mât do misaine par les autres navires à vapeur. Art. 5. Signaux de jour et de nuit à bord des navires qui ne sont pas maîtres de leur manœuvre. — Tout navire à voiles ou à vapeur employé soit à poser, soit à relever un câble télégraphique, tout navire qui, par une cause accidentelle, n'est pas libre de ses mouvements, doit, si c'est le jour, porter en avant de la tête du mât de misaine et pas plus bas que cette tête de mât, trois boules noires de 61 centimètres de diamètre chacune, placées verticalement l'une au-dessous de l'autre à une distance d'au moins 91 centimètres ; si c'est pendant la nuit, il doit mettre à la place assignée au feu blanc brillant que les bâtiments à vapeur sont tenus d'avoir en avant du "lut de misaine, trois feux rouges placés dans des lanternes sphériques d'au moins 25 centimètres de diamètre et disposées verticalement à une distance l'une de l'autre d'au moins 91 centimètres.