Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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Ces boules ou ces lanternes servent a. avertir les autres navires qui approchent que celui qui les porte n'est pas manœuvrable, et par suite ne peut se garer. Les navires ci-dessus ne doivent pas avoir les feux de côté allumés lorsqu'ils n'ont aucun sillage. Ils doivent, au contraire, les tenir allumés s'ils sont en marche, soit à la voile, soit à la vapeur. Art. 6. Feux des navires à voiles. — Tout navire à voile qui fait route, ou qui est remorqué, doit porter les feux indiqués par l'article 3 pour un bâtiment à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc qu'il ne doit avoir en aucun cas. Art. 7. Feux exceptionnels pour les petits navires à voiles. — Toutes les fois que les feux de côtés^rouge et vert ne pourront pas être fixés à leur poste, comme cela a lieu 'a bord des petits navires pendant le mauvais temps, on devra tenir ces feux sur le pont à leur côté respectif du bâtiment, allumés et prêts à être montrés. Si on approche d'un autre bâtiment ou si on est approché, on doit montrer ses feux à leurs bords respectifs en temps utile pour empêcher l'abordage, les placer de manière il ce qu'ils soient le plus visible possible et de telle sorte que le feu vert ne puisse pas s'apercevoir de bâbord ni le feu rouge de tribord. Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les lanternes doivent être peintes extérieurement de la couleur du feu qu'elles contiennent et munies d'écrans convenables. Art. 8. Feux pour les navires au mouillage. — Tout navire soit à voiles, soit à vapeur, doit, lorsqu'il est au mouillage, avoir un feu blanc dans une lanterne sphérique d'au moins 20 centimètres de diamètre, placé le plus en vue possible a une hauteur au-dessus du plat bord qui n'excède pas 6 mètres; ce feu doit montrer une lumière claire, uniforme, sans interruption et visible tout autour de l'horizon à une distance d'au moins un mille. Art. 9. Feux pour les bateaux-pilotes. — Les bateaux-pilotes, quand ils sont sur leur station do pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires ; ils doivent avoir â la tête du mât un feu blanc visible tout autour de l'horizon; ils doivent également montrer a de courts intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes, un ou plusieurs feux à éclat.
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de manière que la lumière verte ne soit vue qu'à tribord et la lumière rouge à bâbord. b) Tout bâtiment de pêche ou tout bateau non ponté doit montrer un feu blanc brillant quand il est au mouillage. c) Tout bâtiment de pêche occupé à la pêche aux filets traînants portera à l'un de ses mâts, deux feux rouges placés verticalement l'un au-dessus de l'autre, à une distance d'au moins 91 centimètres. d) Tout bateau péchant à la drague portera à l'un de ses mâts deux feux placés verticalement à la distance d'au moins 91 centimètres l'un au-dessus de l'autre, le feu supérieur étant rouge, et le feu inférieur vert; en outre, il aura les deux feux de côtés réglementaires pour les autres bâtiments, ou, s'il ne peut pas les porter, il aura tout prêts à la main les feux colorés prévus par l'article 7, ou enfin une lanterne avec un verre rouge et un verre vert comme il est dit au paragraphe a) de cet article 10. e) Les bâtiments de pêche, ainsi que les bâtiments non pontés, pourront en outre, s'ils le désirent, se servir d'un feu à éclat alternativement montré et caché. f) Les feux mentionnés dans cet article sont substitués à ceux qui sont indiqués dans les articles 12, 13 et 14 de la convention entre la France et l'Angleterre, inscrits dans le British Sea Fisheries act. 1868, et dans le décret du 26 mai 1869 (Bulletin officiel de la marine, 1" semestre, pages 434 et suivantes; 28 octobre 1873, Bulletin officiel 1873, 2° semestre, page 436). g) Tous les feux exigés par cet article, à l'exception des feux de côté, doivent être contenus dans des lanternes sphériques de manière que la lumière soit visible sans interruption sur tout l'horizon. Art. 11. Tout navire rattrapé doit montrer un feu. — Un navire qui est rattrapé par un autre bâtiment doit montrer au-dessus de sa poupe un feu blanc ou à éclat destiné à avertir le uavire qui approche.
CHEMINS DE FER. — TRANSPORT DES MILITAIRES ET MARINS.
A MM.
les administrateurs de la compagnie du chemin de fer d
Quand un bateau-pilote n'est pas dans sa zone et occupé au service de pilotage, il doit porter les mêmes feux que les autres navires.
Pans, le 13 septembre 1884. Art. 10. Feux pour les bateaux de pêche non pontés, avec ou sans filets à la traîne, et pour les bateaux non pontés. — a) Les bateaux de pêche non pontés, et tous autres bateaux non pontés ne sont pas forcés, lorsqu'ils sont en marche, de porter les feux de côté obligatoires pour les autres navires, mais, s'ils ne les ont pas, ils doivent avoir à la place une lanterne toute prête et munie sur un des côtés d'un verre vert, et sur l'autre d'un verre rouge, et s'ils approchent d'un navire ou s'ils en voient approcher un, ils doivent montrer la lanterne assez il temps pour éviter un abordage, en la tenant
Messieurs, une décision ministérielle du 27 octobre 4863 (*), concertée entre l'un de mes prédécesseurs et M. le Ministre de la guerre, a prescrit à la compagnie d'Orléans d'admettre, dans les trains rapides renfermant des voitures de toutes classes, les
(*) Infrà, p. 310. DÉCRETS,
1884.
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