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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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LOIS, DÉCHETS ET ARRÊTÉS

SUR

LES

MINES,

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ETC.

Il pourra également être remplacé par une affectation hypothécaire sur des

En cas de faillite du preneur, le contrat sera résilié de] plein droit, sauf à l'administration à accepter, si elle y consent, les offres qui peuvent être faites par les créanciers pour la continuation de l'entreprise. Art. 38. Toutes contestations entre le fermier et l'administration, relativement à l'interprétation, l'application ou l'exécution du présent cahier des charnés, seront jugées par le conseil de préfecture du département do la HauteMarne, sauf recours au Conseil d'Etat. Provisoirement, le concessionnaire sera obligé d'exécuter les décisions du commissaire du gouvernement, sauf recours au ministre, en ce qui touche l'administration des eaux et la police de l'établissement. Art. 39. Le concessionnaire devra faire élection de domicile a Bourbonncles-Cains. Dans le cas do non-élection do domicile,' toute notification à lui adressée sera valable lorsqu'elle sera faite au secrétariat général de la préfecture du département de. la Haute-Marne. Art. 40. Le présent traité sera enregistré moyennant le droit fixe de trois

immeubles libres jusqu'à due concurrence, avec obligation au fermier'de faire opérer à ses frais Iles purges nécessaires et d'en justifier. Cette affectation sera reçue par le receveur des domaines.

francs. Art. 41. Les frais des présentes seront à la charge exclusive du preneur, ainsi que ceux de deux expéditions, dont l'une sur timbre pour l'administration

Après la réception définitive des travaux imposés au fermier par l'article 29, le cautionnement sera restitué au preneur jusqu'à concurrence de 5,000 francs : la mainlevée de l'inscription hypothécaire sera donnée dans les mêmes limites.

des domaines. I.e preneur fera transcrire le traité à ses frais, s'il le juge convenable.

sommes qui peuvent être dues au fermier, sur le cautionnement qu'il a déposé et sans préjudice des droits a exercer contre lui, en cas d'insuffisance dans la forme prévue par l'article 18. Si la régie amène une diminution dans les dépenses, le fermier ne peut réclamer aucune part de ce bénéfice, qui reste acquis à l'administration. Art. 32. Avant son entrée en jouissance, le preneur devra fournir un cautionnement représentant la moitié de la redevance annuelle et le dixième de la valeur du matériel et du mobilier d'exploitation. 11 aura à fournir un cautionnement supplémentaire do cinq mille francs en garantie de l'exécution des travaux qui lui sont imposés. Ce cautionnement sera réalisé par le dépôt d'une somme égale en numéraire, rentes sur l'État, bons du Trésor ou effets publics, avec transfert au profit de la Caisse des consignations de celles de ces valeurs qui seraient nominatives ou à ordre.

Paris, le 16 août 1884. Approuvé : Le ministre du commerce,

Art. 33. Le preneur payera le prix du bail en deux termes égaux, le 1er janvier et 1" juillet de chaque année. Ces payements, dont le premier devra être effectué le 1er juillet 1885, i l'expiration du premier semestre de la jouissance', auront lieu au bureau du receveur des domaines, à Bourbonne. Art. 34. A défaut, soit de payement du prix du bail aux échéances, soit de 'exécution des autres charges et conditions de la présente location, l'administration aura la faculté, soit do poursuivre l'exécution du contrat par voie de simple contrainte administrative, soit de faire prononcer la déchéance. La déchéance sera prononcée par le ministre du commerce. Art. 35. En cas d'interruption partielle ou totale du service de l'établissement, pour toute autre cause que force majeure régulièrement constatée par l'administration, celle-ci prendra immédiatement;, aux frais et risques du fermier, les mesures nécessaires pour assurer provisoirement le service. Si, dans les mois do l'organisation du service provisoire, le fermier n'a pas valablement justifié des moyens de reprendre et de continuer l'exploitation, e' s'il ne l'a pas effectivement reprise, la déchéance pourra être prononcée dans les conditions prévues par l'article 34. Art. 36. Toute infraction aux clauses du cahier des charges rendra, s'il y a lieu, le fermier passible de dommages-intérêts à prononcer par le conseil de préfecture, en exécution de l'article 38, sans préjudice du droit do l'administration de faire prononcer la déchéance du preneur dans les conditions prescrites ci-dessus. Art. 37. Le bail finira de plein droit à l'expiration du terme fixé.

Signé :

CH. HÉRISSON.

Annexe au Cahier des charges. Indication des travaux dont l'exécution est demandée par les représentants de la localité. V Construction de citernes pour emmagasiner l'eau minérale ; 2° Appropriation à l'usage balnéaire des bâtiments de l'aile est, actuellement affectés au service du salon ; 3° Mise en état des établissements de première et de deuxième classe ; réparations diverses ; 4° Construction d'un casino.

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ÉTABLISSEMENT THERMAL DE NÉRIS (ALLIER) SOUMISSION. Je soussigné Ferdinand Lepaitre, administrateur de la caisse d'épargne, propriétaire à Clermont-Ferrand, 28, rue Jolie, pour la validité de la présente, fais élection de domicile à Néris, hôtel de Paris ; Béclare avoir pris connaissance des clauses et conditions du cahier des char-