Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
ges dressé par M. le ministre du commerce, pour l'adjudication du bail a rernae de l'établissement thermal de Néris ; M'engage envers l'Etat à exécuter toutes les clauses et conditions imposées dans ledit cahier des charges ; M'engage, en outre, à dépenser pour l'amélioration et l'embellissement de la station thermale de Néris, et cela dans le plus bref délai possible, une sonnée de cinq cent mille francs. (Le concessionnaire ne peut fixer un délai bien formel, vu la convention passée par l'État avec M. Danbé, article 7 du cahier des charges ; mais le concessionnaire s'engage k commencer les travaux le plus tôt possible et à les mener très activement.) Cette dépense comprendra : L'achèvement de l'aqueduc pour l'écoulement des eaux, avant l'ouverture de la saison 1885, ainsi qu'il est dit à l'article 29 du cahier des charges. La création et l'installation d'un service hydrothérapique (service depuis longtemps réclame par le corps médical) dans l'établissement actuel ou dans les annexes, d'après les plans et devis qui seront présentés k l'approbation de M. le ministre du commerce, par l'ingénieur chargé de ce service, ainsi que les réparations de toute nature qui deviendraient nécessaires pour le développement et l'agrandissement du service balnéaire. La création d'une salle de théâtre ayant été reconnue indispensable par M. le ministre du commerce et par tout le corps médical, une partie de la somme de cinq cent mille francs sera employée a la construction d'un casino, comprenant : salle de spectacle, salle des fêtes, salle /le concert, salons de jeu, salons de lecture, salle de billard, en un mot tout ce qui pourra donner du développement et de l'agrandissement k la station de Néris. Pour me conformer au paragraphe 7 de l'article 29 du cahier des charges, je m'engage k aménager, pour l'usage balnéaire, les locaux du grand établissement actuellement affectés au service du salon; cet aménagement sera tait dans le délai d'un an k partir du jour de l'ouverture du Casino, d'après les plans et devis de l'ingénieur de la station et aussitôt leur approbation par M. le ministre du commerce. Je m'engage, pendant toute la durée de la concession, k faire k l'établissement thermal et k toutes ses dépendances, les travaux d'entretien, même ceux de réparations et do reconstructions de toute nature qui seraient nécessaires.
DURÉE DU BAIL.
La durée du bail consenti par l'État sera de trente années consécutives, à partir du premier janvier mil huit cent quatre-vingt-cinq. CAUTIONNEMENT.
Pour le cautionnement, le concessionnaire déclare s'en rapporter k l'article 32 du cahier des charges. Il s'engage en outre k verser, dans le délai fixé par M. le ministre du commerce, la somme que ce dernier jugera k propos de fixer.
SUR LES MINES, ETC.
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REDEVANCE ANNUELLE.
Je m'engage k payer k l'État, comme redevance annuelle, au bureau du receveur des domaines k Montluçon, la somme de dix mille francs pendant les quinze premières années de l'exploitation, et k porter cette redevance k quinze mille francs pendant les quinze dernières années. Après avoir pris entière connaissance du cahier des charges, je m'engage k remplir toutes les clauses et conditions qui y sont insérées et k exécuter tous les travaux et constructions mentionnés dans ladite soumission. Fait k Clermont-Ferrand, le 15 octobre 188-1. Signé : F.
LEPAITRE.
Accepté sous réserve^de la ratification des Chambres. Paris, le 23 octobre 1884. Le ministre du commerce, Signé :
CAHIER
DES
MAURICE
ROCVIER.
CHARGES.
Clauses et conditions pour la mise en ferme de Vétablissement thermal de Néris (Allier).
(On ne donne ci-après que les articles 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 27, 33 et 39; les autres articles étant identiques à ceux du cahier des charges relatif a l'établissement thermal de Bourbonne, inséré ci-dessus, p. 369 et suivantes.) Art. 1er. Le ministre du commerce, agissant au nom de l'État, concède et donne, k bail, k dater du 1er janvier 1885, l'exploitation de l'établissement fermai de Néris (Allier), avec la source minérale qui l'alimente, ses bâtiments, terrains et dépendances, le matériel et le mobilier industriel, sans aucune exception ni réserve, tel que cet établissement est indiqué et désigné dans les plans et état descriptif prévus par les articles 11, 13 et 14 ci-après. Art. 2. L'adjudication ne sera prononcée qu'au profit d'un preneur de nationalité française. S'il s'agit d'une société, l'adjudication ne pourra être définitive qu'après justification que la société est régulièrement constituée. te preneur pourra déclarer, dans les vingt-quatre heures de l'adjudication, un command remplissant les conditions prévues dans les paragraphes précédents. Il restera, dans ce cas, solidaire de ce command pour l'exécution du présent bail. L'adjudication devra être approuvée par une loi, si la durée du bail est supérieure k neuf années. Art. 3. Le concessionnaire aura le droit de percevoir, au maximum, les prix ci-après :