Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)
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timont à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc qu'il ne doit avoir en aucun cas. Art. 7. Feux exceptionnels pour les petits navires à voiles. — Toutes les fois que les feux de côté rouge et vert ne pourront pas être fixés a leur poste, comme cela a lieu à bord des petits navires pendant le mauvais temps, on devra tenir ces feux sur le pont, à leurs côtés respectifs du bâtiment, allumés et prêts à être montrés. Si l'on approche d'un autre bâtiment ou si l'on en est approché, on doit montrer ces feux a leurs bords respectifs en temps utile pour empêcher l'abordage, les placer de manière qu'ils soient le plus visibles possible et de telle sorte que le feu vert no puisse pas s'apercevoir de bâbord ni le feu rouge de tribord. Afin de rendre plus facile et plus sûr l'emploi de ces feux portatifs, les lautemes doivent être peintes extérieurement do la couleur du feu qu'elles contiennent et munies d'écrans convenables. Art. 8. Feux pour les navires au mouillage. — Tout navire, soit à voiles, soir à vapeur, doit, lorsqu'il est au mouillage, avoir un feu blanc dans une lanterne sphérique d'au moins 20 centimètres de diamètre, placé le plus en vue possible à une hauteur au-dessus du plat-bord qui u'excède pas 6 mètres ; ce feu doit montrer une lumière claire, uniforme, sans interruption et visible tout autour do l'horizon à une distance d'au moins un mille. Art. 9. Feux pour les bateaux-pilotes. — Les bateaux-pilotes, quand ils sont sur leur station de pilotage pour leur service, ne doivent pas porter les mêmes feux que les autres navires ; ils doivent avoir à la tête du mât [un feu blanc, visible tout autour do l'horizon ; ils doivent également montrer, à de courts intervalles, ne dépassant jamais quinze minutes un ou plusieurs feux intermittents. Quand un bateau-pilote n'est pas dans sa zone et occupé au service de pilotage, il doit porter les mêmes feux que les autres navires. Art. 10. Feux pour les bateaux de pèche avec oit sans filets à la trahie et pour les bateaux non pontés. — Les embarcations non pontées et les bateaux de pêche de moins de 20 tonneaux (jauge nette) étant en marche, sans avoir leurs filets, chaluts, dragues ou lignes à l'eau, ne seront pas obligés de porter les feux de couleur de côté, mais dans ce cas chaque embarcation ou chaque bateau devra, en leur lieu et place, avoir prêt sous la main un fanal muni sur l'un des côtés d'un verre vert et sur l'autre d'un verre rouge; et, s'il approche d'un navire ou s'il en voit approcher un, il devra montrer ce fanal assez à temps pour prévenir un abordage, et de manière que le feu vert ne soit pas vu sur le côté de bâbord, ni le feu rouge sur le côté de tribord. (La- partie suivante de cet article s'applique seulement aux bateaux el embarcations de pêche, au large de la côte d'Europe, dans le Nord du cap Finistère.) (a) Tous les bateaux et toutes les embarcations de pêche de 20 tonneaux (jauge nette) et au-dessus, lorsqu'ils sont en marche et ne se trouvent pas dans l'un dos cas où ils ont a montrer les feux désignés par les prescriptions suivantes de cet article, doivent porter et montrer les mêmes feux qnc les autres bâtiments en marche.
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(b) Tous les bateaux qui seront en pêche avec des filets flottants ou dérivants devront montrer deux feux blancs placés de manière qu'ils soient le plus visibles possible. Ces feux seront disposés de façon que leur écartement vertical soit de 1"',80 au moins et de 3 mètres au plus, et de manière aussi que leur écartement horizontal, mesuré dans le sens de la quille du navire, soit de lm,50 au moins et de 3 mètres au plus. Le feu inférieur devra être le plus sur l'avant et les deux feux devront être placés de telle sorte qu'ils puissent être aperçus de tous les points do l'horizon, par nuit noire, avec atmosphère pure, à une distance de trois milles au moins. (c) Un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors devra porter les mêmes feux qu'un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants. (d) Si un bateau en pêche devient stationnaire par suite d'un engagement de son appareil de pêche dans un rocher ou tout autre obstacle, il devra montrer le feu blanc et faire le signal de brume d'un bâtiment au mouillage. (e) Les bateaux de pêche et les embarcations non pontées peuvent en toute circonstance faire usage d'un feu intermittent (c'est-a-dirc alternativement montré et caché) en plus des autres feux exigés par cet article. Tous les feux intermittents montrés pur un bateau qui chalute, drague ou pêche avec un filet à drague quelconque devront être montrés de l'arrière du bateau. Toutefois, si le bateau est tenu par l'arrière à son chalut, à sa drague ou à son filet à drague, le feu intermittent devra être montré de
l'avant. (f) Chaque bateau dépêche ou embarcation non pontée étant à l'ancre, entre le coucher et le lever du soleil, devra montrer un feu blanc visible tout autour de l'horizon, à une distance d'un mille au moins. (g) Par un temps de brume, un bateau en pêche avec des filets flottants ou dérivants et attaché à ses filets, un bateau chalutant, draguant ou péchant avec dos filets à drague quelconques, un bateau péchant à la ligne et ayant ses lignes dehors, devra, à intervalles do deux minutes au plus, sonner alternativement du cornet de brume et de la cloche. Art. 11. Tout navire rattrapé doit montrer un feu. — Un navire qui est rattrapé par un autre bâtiment doit montrer au-dessus de sa poupe un feu blanc ou un feu intermittent destiné a avertir le navire qui approche.