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Annales des Mines (1884, série 8, volume 3, partie administrative)

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COMMISSION DES MINES

nal des mines, dont l'un sera le chef de la mission, et d'un garde-mines. La première de ces missions explorerait les gîtes métallifères signalés par les documents annamites dans les provinces de Thaï-N'guyen (mines d'or et mines d'argent) et de Cao-Binh (alluvions stannifères des lacs Bac-Bé, alluvions aurifères), les parties abordables de la province de Lang-Son , ainsi que le bassin houiller dont l'existence a été soupçonnée entre Bac-Ninh et Dong-Trieu. La seconde mission s'occuperait de la reconnaissance, au même point de vue des métaux précieux, des provinces de Tuyen-Quan et de Hung-Hoa, qui recèlerait, en outre, la presque totalité des mines de cuivre du Tonkin. Elle compléterait l'étude sommaire faite par M. Fuchs dans la région de Mi-Duc et pourrait, si elle en a le temps, aborder l'exploration de FAnnam. Au cours de la discussion du projet de règlement dont la base fondamentale est l'encouragement de l'initiative privée, une couple de membres s'est demandée si l'envoi d'une mission, officielle et technique, n'était point en contradiction manifeste avec l'adoption de cette base. La majorité de la commission a dû répondre a la minorité que nous n'étions pas consultés sur l'opportunité d'une mission et qu'il nous était seulement demandé un programme de la mission arrêtée en principe ; mais elle tient beaucoup a ce qu'il soit bien compris que la mesure dont il s'agit n'est, en aucune manière, de nature à paralyser les efforts individuels, qu'il s'agit, avant tout, de surexciter. En se proposant de constater authentiquement l'existence de gîtes minéraux plus ou moins anciennement connus , le gouvernement veut amener l'industrie particulière a en découvrir de nouveaux; il entend seulement mettre à sa disposition les éléments d'une sorte de statistique de géologie industrielle. II Tout d'abord, monsieur le ministre, la commission s'est préoccupée des principes généraux d'après lesquels devait être rédigé le projet de règlement que vous attendiez d'elle. Une telle législation devant, plus que toute autre, se trouver en parfaite concordance avec les temps, les situations sociales, politiques et économiques, les lieux, — il ne pouvait point être question d'introduire dans FAnnam un type législatif fondé uniquement sur les principes de métaphysique abstraite, pas plus que d'approprier purement et simplement à l'Extrême-Orient notre loi mé-

DE L'ANNAM ET DU TONKIN.

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tropolitaine de 1810. Sans doute, il convenait de lui emprunter d'utiles indications sur les éléments indispensables que doit comprendre toute législation de cette nature ; mais il importait aussi d'éviter les écueils incontestablement signalés par une expérience qui date aujourd'hui de trois quarts de siècle, de profiter surtout des enseignements que fournit la comparaison des législations minérales, pour la plupart récemment remaniées, des principaux États, notamment de celles des pays neufs qui offrent le plus d'analogie avec le Tonkin, dans la situation actuelle. Le roi d'Annam étant originairement le propriétaire du fonds et du tréfonds de son royaume et ne s'étant jamais dessaisi du tréfonds, qui a toujours été défendu contre toute appropriation par les pénalités les plus sévères du code annamite, nous nous trouvions, aussi nettement que possible, en présence d'un état de choses dégagé de toute sujétion. En prenant ce point de départ de l'institution de la propriété souterraine parle Protectorat, la commission était à l'aise pour procéder a celte classification légale des substances minérales qui est la base essentielle de toute législation y relative. Elle n:a pas cru pouvoir mieux faire que de s'approprier le classement proposé par le conseil général des mines pour la Nouvelle-Calédonie, et homologué par le décret du 22 juillet 1883 (*): les matériaux de construction et les amendements ou engrais pour la culture des terres restent seuls a la libre disposition du propriétaire du sol. Toute contestation entre celui-ci et le propriétaire de la mine, au sujet du classement d'une substance est tranchée par l'administration, eu égard a la simplicité du débat, exclusive d'un contentieux proprement dit (art. 1er). En outre, la commission s'est trouvée dispensée de considérer la propriété superficiaire autrement que dans ses relations inévitables avec la propriété souterraine. La propriété du sol existe en somme dans FAnnam et au Tonkin, avec toutes les garanties désirables, et il importe de ne pas léser les intérêts des possesseurs que la France s'est donné pour mission de protéger. C'est ainsi que la commission a dû, pour tenir compte des circonstances locales, reconnaître aux propriétaires de terrains cultivés le droit exclusif d'exploiter les minerais d'alluvion qui peuvent y exister (art. 37). En ce qui concerne l'institution de la propriété des mines en (*) Volume de 1883, p. 324.