Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)
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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Vu la loi du 27 juillet 1872 sur le recrutement de l'armée; Vu la loi du 24 juillet 1873 sur l'organisation générale de l'armée; Vu les lois des 13 mars, 15 décembre 1875 et 8 juillet 1881, relatives a la constitution des cadres et effectifs de l'armée active et de l'armée territoriale ; Vu la loi du 4 juin 1858 (Code de justice maritime) ; Vu les décrets rendus en exécution de ces lois ; Vu l'arrêt du Conseil d'Élat, en date du 19 janvier 1883, annulant en partie un arrêté du conseil de. préfecture de la Seine, m date du 3 mars 1880 ; Vu les lettres du ministre de la guerre en date des 18 mai, 13 décembre 1883, 6 février et 6 juin 1884, concernant certaines suppressions, additions ou rectifications à apporter aux états A, A' et C; Vu les lettres du ministre de la marine en date des 15 juin, 28 novembre 1883 et 28 mai 1884, relatives aux modifications que comporterait l'état B ; Considérant que, pour tenir compte de l'état de la jurisprudence et des décrets d'organisation récemment intervenus, il est nécessaire de reviser les états A, A' et B, comprenant le personnel des départements de la guerre et de la marine admis a voyager au tarif militaire sur les chemins de fer; Considérant également que le^ lois susvisées des 13 mars, 15 décembre 1875 et 8 juillet 1881 ont modifié les fixations précédemment établies en ce qui touche le'nombre de chevaux auquel ont droit les officiers des corps de troupe de toutes armes et qu'il y a lieu, par suite, de reviser l'état C; Les compagnies de chemins de fer entendues, Arrête : Art. 1er. — Les états A, A' et B annexés a l'arrêté ministériel du 1er avril 1876 et l'étal C, annexé a la décision ministérielle du 9 mars 1870, sont remplacés par les états ci-joints A, A' B, C, et C'qui seront mis immédiatement en vigueur. Art. 2. — Le présent arrêté sera notifié aux compagnies de chemins de fer. Les prélets, les fonctionnaires et agents du contrôle sont chargés d'en surveiller l'exécution. Paris, le 14 août 1884. D. BAYNAL.
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SUR LES MINES, ETC.
ÉTAT A.
ÉTAT DU PERSONNEL %sor tissant au département de la guerre qui doit être admis, en tout temps, au bénéfice de la réduction de prix stipulée par les cahiers des charges de chemins de fer. LE MINISTRE DE LA GUERRE ET SON ÉTAT-MAJOR.
OFFICIERS GÉNÉRAUX, OFFICIERS SUPÉRIEURS
et assimilés.
Maréchaux do France.
OFFICIERS,
ADJUDANTS,
DEPUIS LE GRADE DE CAPITAINE
SOUS-OFFICIERS, CAPORAUX, SOLDATS
et employés militaires assimilés.
Capitaines.
et agents assimilés.
Adjudants, chefs armuriers etsouschefs de musique.
Lieutenants. Généraui do division.
Sous-lieutenants.
Sous-officiers et gendarmes.
Généraui de brigade.
Chefs de musique.
Maîtres ouvriers des corps de troupe.
Colonels.
Élèves à l'École d'application de Caporaux et brigadiers. l'artillerie et du génie. Soldats, tambours, clairons, tromÉlèves à l'École d'état-major. pettes et enfants de troupe.
Lieutenants-colonels.
Élèves à l'École polytechnique. Chefs do bataillon. Chefs d'escadron.
Élèves à l'École spéciale militaire Cavaliers de manège. de Saint-Cyr. Élèves à l'École de cavalerie de Cavaliers do remonte. Saumur.
Majors. Sapeurs-pompiers de la ville de Paris.
Fonctionnaires du corps du contrôle. Intendants généraux. Intendants militaires. Sous-intendants militaires.
Adjoints à l'intendance.
Cantinières, vivandières et blanchisseuses commissionnées.
Ingénieurs des poudres. Commissaires du Gouvernement et Substituts près les conseils de Commis-greffiers, agents principaux, sergents, huissiers, apparapporteurs près les conseils do guerre et les conseils de revision. riteurs et sous-officiers de surguerre et les conseils de réviveillance attachés aux parquets, sion. prisons, pénitenciers et ateliers de condamnés, fusiliers et pionniers de discipline. Médecin inspecteur général.
Médecins et pharmaciens majors Élèves à l'École militaire de Saintde 2e classe. Maixent.