Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)
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CIRCULAIRES. CIRCULAIRES.
il importe que l'enquête judiciaire, et — s'il y a lieu — la répression suivent, d'aussi près que possible, la constatation des faits délictueux. D'autre part, on ne saurait admettre que les agents du contrôle préjugent, par leur avis, la décision de l'autorité judiciaire. Les procès-verbaux ne sont que la constatation de faits matériels. Quant à l'appréciation de ces faits, au point du vue juridique, elle appartient exclusivement aux magistrats, sauf à eux, s'ils le jugent utile, à provoquer les observations des fonctionnaires du contrôle. Je vous prie de vouloir bien communiquer ces réflexions aux agents de votre service, en leur rappelant : 1° Que tous les procès-verbaux de contravention dressés par eux doivent, hmoins qu'il ne s'agisse de contraventions de grande voirie, être adressés directement au procureur de la république; 2" Qu'en dehors des cas prévus par l'article 4 précité de la loi du 27 février 1850 (contraventions aux règlements d'exploitation), les ingénieurs n'ont à formuler un avis qu'autant qu'on le leur demande. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente circulaire. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D. CHEMINS
DE
FER.
ÉLÈVES-OFFICIERS
— AOX
TARIFS
MILITAIRES.
—
ASSIMILATION
Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre et par autorisation :
Le Conseiller d'État, Directeur des chemins de fer, G.
chemin de fer d Paris, le
17
janvier
. 1883.
CENDRE.
CHEMINS DE FER. — TRAVAUX MILITAIRES. — RENSEIGNEMENTS
.
A FOURNIR LORS DE LA PRODUCTION DES DÉCOMPTES.
, inspecteur général du contrôle. Paris, le 20 janvier 1883.
DES
TRANS-
Messieurs, d'après une lettre que je viens de recevoir, M. le Ministre de la guerre a décidé que les élèves-officiers de toutes les écoles militaires, sans distinction, seront, à l'avenir, assimilés aux officiers au point de vue du droit au transport en 1" classe sur les voies ferrées. Par suite de cette décision, il y aura lieu de reporter dans la deuxième colonne de l'état A, annexé à mon arrêté du 14 août 1884 (*), les élèves de l'école d'infanterie de Saint-Maixent, qui figurent actuellement dans la catégorie des sous-officiers (3E colonne de l'état A). (*) Suprà, p. S.
Recevez, etc.
A M.
PORT SUR LES VOIES FERRÉES.
A MM. les administrateurs d
Je vous serai d'ailleurs obligé de m'accuser réception de la résente dépêche.
RAYNAL.
OFFICIERS , AU POINT DE VUE DU
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En outre, l'appellation d'élèves-officiers s'appliquant également aux élèves de l'école militaire d'artillerie et du génie, créée a Versailles, par décret du 10 janvier 1884, il conviendra de comprendre aussi ces élèves dans la catégorie des officiers. Suivant le désir exprimé par mon collègue, je vous prie de onner a votre personnel les instructions nécessaires pour que a mise en vigueur des dispositions ci-dessus indiquées ne donne ieu à aucune difficulté.
^Monsieur l'inspecteur général, a diverses reprises, mon administration a eu l'occasion de constater que des décomptes concernant des dépenses occasionnées par l'exécution de travaux militaires et présentés comme définitifs avaient été suivis d'autres décomptes, en sorte que M. le ministre de la guerre, qui avait pu, avec raison, considérer comme liquidées les dépenses relatives à tel ou tel ouvrage, a eu a effectuer, après coup, des payements plus ou moins considérables et tout a fait imprévus. L'erreur commise en pareil cas, soit par les compagnies, soil par le service du contrôle, provenait surtout de ce que le décompte dit définitif n'était considéré comme tel que parce qu'il était accompagné du procès-verbal de réception définitive des travaux : on en pouvait inférer naturellement que le décompte annexé à ce procès-verbal était également définitif. Mais, -comme des erreurs de cette nature présentent, au point de vue Ke la comptabilité des travaux militaires de sérieux inconvéients, je vous prie, afin d'en éviter le retour, d'inviter la
Ï
DÉCRETS, 1883.
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