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Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

CIRCULAIRES.

nieurs ordinaires de ce service, et, en outre, pour les questions relatives à la construction des voies ferrées et de leurs accessoires, dans tous les cas où ils se trouvent être ingénieurs en chef du contrôle des lignes examinées. Je vous invite, monsieur l'ingénieur en chef, a tenir compte de ces nouvelles dispositions lors de l'instruction des affaires mixtes. Vous trouverez ci-jointes, pour vous et pour MM. les ingénieurs placés sous vos ordres, les ampliations du décret du 12 décembre 1884. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, D.

CHEMINS

DE FEU.

— TRANSPORT GRATUIT

ACTIF DES MANUFACTURES

RAYNAL.

DES AGENTS DU

SERVICE

DE L'ÉTAT.

A MM. les administrateurs de la compagnie d de fer d

chemin

Paris, le 16 février 1883.

Messieurs, les cahiers des charges des compagnies de chemin; de fer renferment un article (article 55) ainsi conçu : « Les fonctionnaires ou agents chargés de l'inspection, du contrôle et de la surveillance du chemin de fer seront transporté; gratuitement dans les voitures de la compagnie. « La même faculté est accordée aux agents des contribution; indirectes et des douanes chargés de la surveillance des chemin;; de fer dans l'intérêt de la perception de l'impôt. » En rappelant cette dernière clause, M. le ministre des finance; me fait connaître que les agents du service actif des manufactures de l'État ont joui du transport gratuit sur les chemin; de fer tant que cette administration a été réunie à celle de; contributions indirectes; mais, lorsque le service des manufactures fut érigé en direction générale, ces agents se virent retire; les bons ou permis de circulation par les compagnies. Ce n'était cependant pas une faveur qui avait été ainsi accordé; aux agents des manufactures. L'État n'avait fait que les mettre en possession d'un droit résultant de la nature même de leur; fonctions et du libellé des cahiers des charges. Ces agents verbalisent, en matière de contributions indirectes; la poursuiteel

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la répression de la fraude et de la contrebande constitue une partie importante de leurs devoirs professionnels et nul n'ignore que les chemins de fer sont le siège d'une contrebande active ~n matière de tabacs, tout autant, sinon plus, qu'en toute autre matière de douanes ou de contributions indirectes. C'est donc dans le seul intérêt du recouvrement de l'impôt que les agents dont il s'agit ont été admis a circuler gratuitement sur les voies ferrées. Le fait de la disjonction, en 1860, du service des manufactures n'a pas pu avoir pour conséquence d'exonérer les ompagnies de leurs obligations vis-à-vis des agents des tabacs, dont les attributions continuaient à être les mêmes qu'auparaant. C'est une charge à laquelle l'État les a soumises et qu'elle tn'ont pas le droit de décliner. Quoi qu'il en soit, l'administration des manufactures de l'État estimant que, si l'exercice de ce qu'elle considère comme un droit était suspendu, on ne saurait en arguer que ce droit lui-même put être périmé, se préoccupa, en présence de la situation nouvelle qui était faite à ses agents, d'établir un piodus vivendi relativement à leur circulation par chemin de jfer. Modestement rétribués pour la plupart, ces employés ne Ipouvaienl faire d'avances de fonds pour les transports qu'ils auraient à effectuer au cours de leurs tournées. D'autre part, cette administration n'a ni caisses, ni maniement de deniers. Elle s'entendit donc avec les compagnies pour délivrer à ses agents des bulletins ou bons de circulation, de manière à éviter ceux-ci tout déboursé onéreux. Ces bulletins sont transmis périodiquement par les compagnies à l'administration des manufactures de l'État qui rembourse, aux prix des tarifs, le montant du prix des places ainsi occupées par les agents des

tabacs. Aucune concession ni réduction de prix n'a été faite ni

jmême demandée, sur le tarif général applicable aux voyageurs. Mon collègue ajoute qu'en s'abstenant ainsi de toute proposition à cet égard, l'administration des manufactures de l'État a Ivoulu éviter qu'une concession obtenue des compagnies ne fût plus tard opposée à la revendication de ce qu'elle n'a jamais cessé de considérer comme un droit, et qu'elle tenait par li même à conserver intact. Les motifs invoqués par M. le Ministre des finances pour faire revivre ce droit, dont l'exercice seul a été suspendu, me paraissent devoir appeler votre attention d'une manière toute particulière. La réclamation de mon collègue me semble fondée sur une saine interprétation de l'article-55 du cahier des charges