Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)
Page : Image 129
Révision de 22 déc. 2014 01:11:17, edited by Anonymes
256
LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS
Arrête : Art. 1". Les passages à niveau situés sur le réseau des chemins de fer de l'Ouest sont classés, en raison de leur importance, en six catégories définies ci-après : 1" catégorie. — Passages donnant accès à des voies d'une grande fréquentation ; 2e catégorie. — Passages donnant accès à des voies d'une fréquentation moyenne; 3* catégorie. — Passages donnant accès a des voies peu fréquentées; 4" catégorie. — Passages établis sous condition d'intermittence ; 5" catégorie. — Passages concédés à des particuliers; 6e catégorie. — Passages pour piétons. Le gardiennage et le service des passages à niveau s'effectuent, pour chacune des six catégories, ainsi qu'il est indiqué aux articles ci-après : Art. 2. i— Passages de 1" catégorie. — Pendant le jour, les barrières sont habituellement ouvertes et gardées à vue par un garde sédentaire, homme ou femme. Pendant la nuit, les barrières sont fermées et gardées à vue par un garde sédentaire homme, qui doit les ouvrir à toute réquisition du public, lorsque la voie peut être traversée. Les barrières sont éclairées par deux feux, un de chaque côté de la voie. Art. 3. — Passages de 2e catégorie. — Pendant le jour, les barrières sont habituellement ouvertes et gardées à vue par un garde sédentaire, homme ou femme. Pendant la nuit, les barrières sont fermées à clef et non gardées; le garde, qui est logé dans la maison contiguë au passage, doit se rendre à l'appel des personnes qui demandent l'ouverture des barrières. Le passage est éclairé par un feu placé du côté de la maison du garde. Art. 4. — Passages de 3e catégorie. — Pendant le jour, les gardes-barrières ont la faculté, ou de tenir leurs barrières habituellement ouvertes, — à la condition de les garder à vue, — ou de les tenir habituellement fermées. Toutefois, pour certains passages désignés par des arrêtés préfectoraux, l'ouverture habituelle des barrières pendant le jour peut être rendue obligatoire. Pendant la nuit, les barrières sont habituellement fermées à clef et manœuvrées par un garde logé dans la maison contiguë au passage à niveau et qui doit se lever pour livrer passage aux voitures lorsqu'il en est requis.
I |
257
SUR LES MINES, ETC.
Le passage n'est pas éclairé pendant la nuit. Dans certaines circonstances déterminées par des arrêtés préfectoraux, le service des barrières peut être assuré, soit par le garde d'un des passages a niveau voisins, soit par un des agents chargés de l'entretien et de la surveillance de la voie dans le canton où se trouve le passage à niveau; ces barrières, lorsqu'elles sont ouvertes, ne sont pas gardées à vue ; Dans celle catégorie se trouvent notamment les barrières manœuvrées à distance. Art. B. — Passages de 4* catégorie. — Les barrières sont habituellement fermées à clef le jour et la nuit; le service en est fait, aux heures et aux époques déterminées par l'administration, par un garde spécial, homme ou femme. Le passage n'est pas éclairé pendant la nuit. Art. 6. — Passages de 5" catégorie. — Les barrières des passages à niveau, soit pour voitures, soit pour piétons, concédés a des particuliers, a charge, par eux, d'en assurer la manoeuvre ii leurs risques et périls, sont fermés a clef par les propriétaires, qui demeurent responsables des conséquences que pourrait entraîner leur négligence. e
e
Art. 7. — Passages de 6 catégorie. — Dans la 0 catégorie sont rangées tous les passages à niveau publics pour piétons, isolés ou accolés à des passages pour voitures. Ces passages sont munis de petites barrières ou portillons que les passants ouvrent eux-mêmes a leurs risques et périls et qui se referment par leur propre poids, à moins qu'ils ne soient munis d'appareils qui empêchent l'introduction du bétail; les barrières pourront, avec l'autorisation de l'administration, être remplacés par des tourniquets. Les passages à niveau pour piétons ne sont pas éclairés la nuit. Art. 8. — Fermeture à clef des barrières. — Les grandes barrières des passages à niveau des trois premières catégories ne sont fermées à clef que la nuit. Le jour, dans les intervalles ou elles sont fermées aux voitures, elles sont seulement assujetties de manière à ne pouvoir être ouvertes par le vent ou par une simple pression. Dans aucun cas les gardes ne doivent s'éloigner de leur poste sans avoir préalablement fermé les barrières à clef. Les portillons des passages à niveau publics pour piétons, isolés ou accolés aux passages pour voitures, ne sont fermés à clef ni le jour ni la nuit.