Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)
Page : Image 136
Révision de 19 déc. 2014 23:55:23, edited by Anonymes
270
JURISPRUDENCE.
271
JURISPRUDENCE.
le propriétaire de la surface qui prend sous sa propriété la nappe-d'eau qui y coule; le propriétaire du sol ne pourrait, en effet, creuser le puits d'extraction sans une autorisation du pouvoir central : d'où il suit que le Code civil ne prévoit pas de er semblables entreprises ; que les paroles de Napoléon 1 — q i U demandait protection pour l'intérêt du voisin, aussi bien lorsque les fouilles ébranlent sa maison que quand elles viennent à en tarir les eaux dont il fait usage, — indiquent nettement d'ailleurs que le but de l'article 18 de la loi de 1810 a été de protéger la surface contre les conséquences des travaux de la mine, même lorsqu'ils absorbent les eaux du voisinage. Le principe de la responsabilité doit être d'autant plus admis que des conventions verbales ont réservé les droits que Neyme pourrait avoir pour pertes d'eau. Enfin, les experts ont fait une juste appréciation des droits du demandeur, en fixant a 50 francs, soit pour sa mare, soit pour son puits, l'indemnité à lui due annuellement tant que durera le dommage. Vis-a-vis de Neyme, le concessionnaire de la mine est seul responsable des conséquences de l'exploitation, et il importe peu que ce soit en traversant d'anciens travaux que les conséquences aient été produites, puisque c'est l'assèchement du puits d'exploitation actuel qui a été la cause directe des dommages éprouvés. Sur l'action en garantie de la compagnie contre Augé Par ces motifs, le tribunal, jugeant en matière ordinaire et en premier ressort, condamne la compagnie de Rive-de-Gier à payer a Neyme, pour les causes de la demande, la somme annuelle de 50 francs, du jour de l'assignation, avec les intérêts de droit, et cela jusqu'au jour où l'eau reviendra dans son puits; la condamne en outre aux dépens;
MINES.
—
FRANÇAIS
SURFACE.
contre
—
DOMMAGE.
—
RESPONSABILITÉ
(affaire ÉTAT et DES
COMPAGNIES DE LA LOIRE, DE MONTAUD
HOUILLÈRES DE SAINT-ÉTIENNE).
Jugement rendu, le 23 février 1885, par le tribunal civil de Saint-Étienne, (EXTRAIT.)
Vers l'année 1863, à la suite de l'expropriation pour cause d'utilité publique, suivie au nom de la ville de Saint-Étienne,
l'État français a créé la nouvelle manufacture d'armes sur vingttrois hectares environ de terrains expropriés, qui se trouvaient compris dans les concessions des compagnies dites de la Loire, de Montaud, des Houillères de Saint-Étienne. En 1883, et le 3 octobre, il provoqua, en référé, la nomination d'experts chargés de rechercher les dégradations occasionnées aux bâtiments par l'exploitation souterraine et les compagnies défenderesses, et parmi elles spécialement la Compagnie des Houillères, demandent aujourd'hui que la mission des experts soit précisée en ce sens qu'ils auront à rechercher seulement si les dégâts k la surface proviennent de fautes commises dans l'exploitation. Elles soutiennent, en effet, n'être responsables que s'il y a eu de leur part violation des règles de l'art, négligence ou inobservation des lois et règlements; — que leur situation vis-k-vis de l'État n'est pas la môme que vis-k-vis des particuliers; — qu'à l'égard de ceux-ci, a qui elles ont enlevé la propriété inférieure ou plutôt intérieure, elles sont tenues de réparer tous les dommages à la surface, mais que l'État est dans une tout autre situation; — qu'il a des droits que n'ont jamais eus et n'auront jamais les simples particuliers ; — qu'il s'est emparé, en vertu du la loi sur l'expropriation publique, de la propriété de la surface,—qu'il en a dépossédé les concessionnaires de la mine, qui ne l'auraient aliéné, de gré k gré, que sous la condition d'être dispensés du payement des indemnités pour la préjudice qui serait causé par l'extraction de leurs richesses souterraines ; — que, non seulement, il y a bâti; mais que ces bâtiments ont une valeurénorme et renferment des machines d'un prix excessif, des installations coûteuses; — qu'en employant les plus minutieuses précautions, l'enlèvement de la houille amènera une dépression, un affaissement du sol d'un mètre trente-trois centimètres au moins; d'où il suit que la manufacture est perdue si on exploite même sans faute, et que si la mine est responsable suivant les principes ordinaires, il lui est impossible d'exploiter; — qu'elle sera donc dépouillée sans indemnité d'une richesse considérable devenue improductive non seulement pour elle, mais encore pour l'intérêt général. 8e plaçant ensuite sur le terrain du droit pur, les compagnies soutiennent que la source juridique de l'indemnité, due par l'exploitant au propriétaire, n'est autre que le quasi-contrat du Code civil, article 1371 ; — que, par l'acte de concession, deux personnes, l'État et le concessionnaire, consomment la spoliaDÉCRETS, 1883.
20