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Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE,

JURISPRUDENCE.

APPAREILS A VAPEUR PLACÉS A BORD DE BATEAUX A VOILES NAVIGUANT SUR MER.— NON APPLICATION DE L'ORDONNANCE DU 17 JANVIER ET DE LA LOI PÉNALE DU 21 JUILLET 1856

(affaire

1846

LEVACHER)

f. Jugement rendu, le 29 avril 1885, -par le tribunal correctionnel

d'Yvetot. ( EXTRAIT. )

La loi du 21 juillet 1856 n'est applicable qu'aux appareils k vapeur placés sur les bateaux de cette nature. En matière pénale, on ne saurait raisonner par analogie et les peines édictées par l'article 8 de la loi précitée ne sont point applicables aux navires a voiles. Cette interprétation de la loi de 1856 est conforme a celle que lui a toujours donnée l'administration de la marine. Le navire de Levacher n'est point un navire à vapeur et n'est pas, dès lors, soumis aux dispositions de la loi du 21 juillet 1856. D'ailleurs, il n'est pas suffisamment établi que Levacher ait fait naviguer son bateau sans permis. Par ces motifs, le tribunal dit qu'il n'y a aucune peine à prononcer contre Levacher et le relaxe des poursuites du ministère public sans dépens.

II. Arrêt rendu, le 26 juin 1885, par la Cour d'appel de Rouen dans l'affaire qui est l'objet du jugement prée&dent. ( EXTRAIT. )

Le sieur Levacher a été traduit devant le tribunal correctionnel d'Yvetot, par citation, a la requête du ministère public, sous la prévention « d'avoir contrevenu aux dispositions de la loi coni-ernant le règlement sur les appareils des bateaux a vapeur, en faisant naviguer, le 5 mars 1885, a Saint-Valery-en-Caux, un bateau contenant un appareil à vapeur, sans un permis de navigation délivré par l'autorité compétente, délit prévu et réprimé par l'article 8 de la loi du 21 juillet 1856 ». En l'ait, il est établi par l'information et par les débats, et d'ailleurs, il n'est pas contesté par le prévenu qu'il possède et a fait naviguer un bateau de pèche à voiles dit les Deux-Frères, pourvu à son bord d'un appareil à vapeur spécialement destiné soit à tendre, soit à lever, au moyen d'un treuil qu'il actionne, les filets flottants que le prévenu emploie en grand nombre et souvent sur une longueur de plusieurs kilomètres pour l'exercice

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de son industrie; il est également établi et reconnu que cet appareil à vapeur peut, a l'occasion servir, soit a mâterle bateau, soit à le touer, dans les ports ou près de terre, au moyen de chaînes ou cordages manœuvrant sur le treuil et fixés par l'une de leurs extrémités au point où l'on veut attérir. Levacher reconnaît, conformément aux énonciations du procès-verbal dressé contre lui, le 5 mars 1885, qu'invité par le sieur Débris, conducteur des ponts et chaussées, chargé de la surveillance des bateaux a vapeur du port de Saint-Valery, à provoquer l'épreuve de la machine a vapeur du Deux-Frères, avant de le faire naviguer, il ne s'est pas conformé à cette sommation. Il soutient qu'en agissant ainsi, il n'a pas contrevenu à la loi du 21 juillet 1856, qui ne réglementerait, selon lui, que les machines a vapeurscrvant a la locomotion des navires ou bateaux et non les appareils du même genre, qui, placés sur des bateaux a voiles tels que le sien, ne sont pas destinés a servir de propulseur. La Cour n'a pas a rechercher si dans l'intérêt de la sécurité, il ne serait pas opportun que tous les appareils a vapeur placés sur des bateaux, dans un but quelconque, fussent soumis à des vérifications périodiques. Sa mission se borne a constater si les faits dénoncés tombent sous l'application de la loi. L'article 8 de la loi du 21 juillet 1856 auquel Levacher aurait contrevenu aux termes de la citation est ainsi conçu «Est puni d'une amende de 100 a 2.000 francs tout propriétaire ou chef d'entreprise qui fait naviguer un bateau à vapeur sans un permis de navigation délivré par l'autorité administrative, conformément aux règlements d'administration publique ». La réglementation encore en vigueur est celle de l'ordonnance royale du 17 janvier 1846, intitulée : « Ordonnance relative aux bateaux a vapeur qui naviguent sur mer». Les mesures de précaution qu'elle édicté ne s'appliquent aux machines a vapeur placées sur les navires qu'en tant qu'elles sont un moyen de navigation en mer, le moteur ou propulseur du bateau, dénommé pour cette cause bateau à vapeur. Sans qu'il soit utile de multiplier les citations, on voit (art. 4) que les demandes en permis de navigation indiqueront la force (te l'appareil moteur exprimé en chevaux ; (art. 5) que la commission de surveillance s'assurera si l'appareil moteur a été soumis aux épreuves voulues ; (art. 6) si l'appareil moteur a une force motrice suffisante pour le service auquel le bateau est destiné.