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Annales des Mines (1885, série 8, volume 4, partie administrative)

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JURISPRUDENCE. JURISPRUDENCE.

Villebœuf, où il travaillait, par un ébouletnent de charbon et de pierre. La Compagnie, quoiqu'elle n'eût commis aucune faute, lui a fait donner tous les soins qu'exigeait son état, et lui a fait remettre une somme de 1.000 francs, ettantqu'il n'a pu travailler, ilarecu les allocations de la caisse de secours. Dès que son état lui a permis de travailler, la Compagnie l'a employé avec une juste rémunération aux travaux auxquels il pouvait se livrer. Il a quitté volontairement le service de la Compagnie du puits Villebœuf pour travailler pendant plus d'un an pour d'autres Compagnies. C'est dans ces conditions que, le 8 mars 1869, Barlet a fait assigner le directeur de la Compagnie du puits Villebœuf, pour le faire condamner, comme administrateur de la caisse de secours, à lui faire servir les allocations de cette caisse. La caisse de secours du puits Villebœuf, comme toutes les caisses de secours des Compagnies de mines du bassin delà Loire,est alimentée,pour la plus grande partie, par des retenues opérées sur le salaire des ouvriers. Dès lors, l'ouvrier qui quitte volontairement le service d'une Compagnie pour travailler pour une autre Compagnie, cessant d'apporter sa contribution à la caisse de secours, doit être déchu de tout droit à en réclamer les allocations, surtout lorsque, comme dans l'espèce, il a travaillé pendant plus d'un an pour une autre Compagnie. Par ces motifs, la Cour dit que c'est sans droit que Barlet réclame les allocations de la caisse de secours du puits Villebœuf, confirme, en conséquence, le jugement dont est appel, qui l'a déboulé de sa demande, et le condamne à l'amende et aux dépens

2° —Affaire

PIEKKEOX

contre

COMPAGNIE DES MINES D'ANICHE.

Jugement rendu, le 18 février 1884, par le tribunal civil de Douai, purement et simplement confirmé, le 28 mai 1884, par la Cour d'appel de Douai. (EXTRAIT.;

La compagnie des mines d'Aniche a conclu avec Pierreux un contrat de louage d'ouvrage sans durée déterminée.

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Ce contrat pouvait donc prendre fin par la seule volonté de l'une ou de l'autre des parties. fa compagnie d'Aniche a cru devoir renoncer aux services de Pierreux, elle lui a régulièrement signifié son congé dans les délais d'usage. Dès lors, de ce chef, aucune indemnité ne peut être due au demandeur par Vuillemin, en sa qualité de directeur de la compagnie des mines d'Aniche. D'autre part, celle compagnie a depuis longtemps fondé une caisse de secours qui, d'après le règlement, doit être alimentée au moyen de certains fonds versés par la compagnie elle-même, du produit des amendes encourues, et enfin d'une retenue de 3 p. 100 sur le salaire des ouvriers. Tout ouvrier entrant au service de la compagnie des mines, donne, par là même, son adhésion absolue à la clause des statuts relative à ce prélèvement. Cette retenue donne droit à l'obtention de secours pécuniaires ou en nature pour l'ouvrier malade ou blessé, et aussi a une pension de retraite, en cas de vieillesse ou d'infirmités. Pierreux prétend aujourd'hui qu'ayant été congédié sans motifs, il lui est loisible de répéter les sommes dont il a fait l'abandon au profit de la caisse de secours. Il allègue que le contrat intervenu n'est pas seulement uncontrat de louage et que le but par lui poursuivi en consentant aux retenues a été tout a la fois de se préparer des ressources pendant la durée de son service et de. se prémunir contre les conséquences ordinaires de la vieillesse; que, par conséquent, il ne saurait appartenir à la compagnie des mines dont le direc teur est en même temps administrateur de la caisse de secours, de supprimer ou de restreindre à sa guise les effets de ce contrai. Mais l'obligation imposée par le règlement à l'ouvrier des mines d'Aniche, de verser à la caisse de secours une certaine quotité, de ses salaires, ne constitue aucune dérogation au contrat de louage d'ouvrage tel qu'il est défini par la loi. Cette clause impérative esl uniquement la conditionne qua non du contrat intervenu ; elle n'a, et ne peut avoir pour résultat d'en modifier la nature. En ce qui concerne les secours pécuniaires ou en nature, l'ouvrier a bien réellement louché l'équivalent de sa retenue en demeurant couvert pendant toute la durée de son service contre les accidents multiples dont elle devait éventuellement le garantir.