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Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

SUR LES MINES, ETC.

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La notice annexée au présent arrêté détermine les conditions d'emballage adoptées relativement aux diverses poudres, la valeur de ces emballages pour les poudres de mine, de guerre et de chasse, et la plus-value à payer pour les barillages inférieurs à 9 kilogrammes servant à loger la poudre de commerce extérieur. Art. 2. — Les types de poudres de guerre dont l'exportation est autorisée sont les suivants : Anciens types.

Nouveaux types.

Poudres de guerre dites a canon et à mousquet. ( noires : C,, C2, SPi, SP2, A 20/31, A 30/10. Poudres h canon : j prismatiques, RS. I brunes : prismatiques. Poudres h fusil. .

Fj, F3.

Art. 3. — Les tarifs d'exportation fixés pour les poudres de mine, de guerre et de chasse, sont applicables aux poudres de même espèce vendues par la régie daus le pays de Gex et dans la zone neutralisée de la Haute-Savoie.. Art. 4. — Le présent arrêté sera déposé au bureau du contreseing pour être notifié à qui de droit. Fait à Paris, le 26 mai 1886.

Le Ministre des finances, SADI CARNOT.

Notice indiquant les conditions auxquelles sont livrées les poudres à feu destinées à l'exportation (a). I. —

PRIX DES POUDRES.

Les poudres destinées à l'exportation (a) sont vendues par la régie aux prix réduits qui sont indiqués ci-après : Les poudres destinées à être exportées en nature sont fournies aux exportateurs par les entrepôts de la régie les plus voisins des ports d'embarquement ou des bureaux des douanes par lesquels doit s'opérer la sortie du territoire.

(a) L'exportation s'entend des envois à l'étranger ou dans les colonies et possessions françaises, l'Algérie exceptée.