Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)
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exportateurs doivent être formulées sur papier timbré, et an puyées d'une déclaration énonçant, lorsqu'il s'agit de l'armement d'un navire, le nombre de bouches à feu et autres armes du bâ. timent, et, lorsqu'il s'agit d'opérations commerciales, les contrées pour lesquelles les poudres sont destinées. Les déclarations relatives aux exportations maritimes doivent être visées par le commissaire maritime du lieu d'embarquement. Celles qui se rapportent aux exportations par la voie de terre doivent être visées par le préfet du département où réside le négociant pour le compte duquel se fait l'exportation. Toute demande d'exportation établie dans la forme indiquée ci-dessous doit être adressée à l'entrepôt de la régie le plus voisin du port d'embarquement ou du bureau des douanes par lesquels la sortie doit s'effectuer. Toute commande de poudre supérieure à 20.000 kilogrammes comporte, à titre de garantie de la prise de livraison, le dépôt préalable entre les mains de l'entreposeur, d'une somme égale au quart du prix de la poudre commandée. Les demandes de poudre doivent être rédigées comme suit! Je soussigné (armateur ou négociant) demeurant à département de (*), déclare vouloir acheter, pour être exportés à en sortant par kilogrammes de poudre, savoir : (désigner ici les quantités par espèces et qualités). Je m'engage à me conformer à toutes les dispositions prescrites à cet égard par le décret du 21 mai 1886 et (**) notamment à verser entre les mains de l'entreposeur, aussitôt après la notification de l'acceptation de ma commande par le ministre des finances, une somme égale au quart du montant du prix de la poudre. Je contracte aussi l'engagement, sous toutes peines de droit, dans le cas où l'entreposeur de , qui doit me livrer ces poudres, serait obligé de les demander à la poudrerie, d'en prendres livraison au moment de leur arrivée, soit à l'entrepôt, soit même en gare. A , le 188 . Vu par nous, préfet du département de ou bien : Vu par nous, commissaire de la marine du port de
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SUR LES MINES, ETC.
hOiSj, DÉ fl RETS ET ARRÊTÉS
\u moment de la livraison des poudres, il est délivré au déclarant un acquit-à-caution (*) relatant les quantités et espèces fournies et fixant la route à suivre. L'acquit-à-caution garantit, pour le cas où l'exportation de la poudre ne serait pas ultérieurement justifiée, le payement par les soumissionnaires : 1« En ce qui concerne les poudres de chasse et les poudres pyroxylôes, d'une somme équivalente au double de la différence entre le prix déjà acquitté et celui qui est réglé parle tarif pour les poudres de même espèee vendues aux consommateurs de l'intérieur ; 2° En ce qui concerne les autres poudres, d'une somme égale à celle qui aurait dû être versée au Trésor, s'il se fût agi d'une pareille quantité de poudre de chasse ordinaire (fine), dont la sortie n'aurait pas été justifiée. Quand les exportations qui doivent avoir lieu par mer ne peuvent être effectuées immédiatement, les exportateurs ou négociants sont tenus de déposer les poudres dans les magasins de l'État à ce destinés. Elles y restent jusqu'au jour de la sortie du bâtiment sur lequel elles doivent être embarquées. Cette prescription n'est pas obligatoire pour les quantités inférieurs à o kilogrammes que les exportateurs peuvent conserver dans les magasins particuliers, lorscpie des circonstances fortuites ont retardé le moment prévu pour la sortie du territoire. Les poudres destinées à être exportées par la voie de terre peuvent sortir par tous les bureaux des douanes ouverts au transit des marchandises prohibées. Elles restent dans les magasins des entreposeurs de la régie, jusqu'à leur expédition au bureau de la frontière. Toutefois, en ce qui concerne les expéditions considérables qui se font en wagons complets, et pour lesquels la régie ne possède pas de magasins suffisants, la livraison pourra se faire, sans transbordement ni camionnage, dans la gare de la localité où est situé l'entrepôt. Les livraisons de poudres pyroxylées seront faites, soit par les poudreries nationales provisoirement désignées comme licru d'entrepôt, soit, dès l'arrivée des chargements, par les soins des entreposeurs de la régie. Dans le premier cas, la délivrance de ; munitions sera subordonnée à la représentation de la facture dit registre n" 61 D, constatant que le prix de vente a été versé ptT
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. (*) générale, les demandes présentées par des personnes domiciliées a l'étranger doivent être signées par un répondant français domicilié en France. (**) A supprimer pour les demandes inférieures à 20.000 kilogrammes.
(*) Il n'est délivré d'acquit-a-caution que sous la garantie d'un tiers. DÉCRETS, 1886.
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