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Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

timbre réglementaire le plus élevé, dépasse le nombre 1.800, lesdits générateurs sont répartis par séries correspondant chacune à un produit au plus égal à ce nombre : chaque série est munir d'un clapet automatique d'arrêt, disposé de façon à éviter, en cas d'explosion, le déversement de la vapeur des séries restées intactes. Art. 2. — Lorsqu'un générateur de première catégorie est chauffé par les flammes perdues d'un ou plusieurs fours métallurgiques, tout le courant des gaz chauds doit, en arrivant au contact des tôles, être dirigé tangentiellement aux parois de la chaudière. A cet effet, si les rampants destinés à amener les flammes ne sont pas construits de façon à assurer ce résultat, les tôles exposées aux coups de feu sont protégées, en face des débouchés des rampants dans les carneaux, par des murettes en matériaux réfractaires, distantes des tôles d'au moins 50 millimètres, et suffisamment étendues dans tous les sens pour que les courants de gaz chauds prennent des directions sensiblement tangentielles aux surfaces des tôles voisines avant de les toucher. Art. 3. — Les dispositions de l'article 35 du décret du 30 avril 1880 sont applicables aux prescriptions du présent règlement. Art. 4. — Un délai de six mois est accordé aux propriétaires des chaudières existant antérieurement à la promulgation du présent règlement pour se conformer aux prescriptions ci-dessus.

CIRCULAIRES ET INSTRUCTIONS ADRESSÉES

AUX PRÉFETS, AUX INGÉNIEURS DES MINES, ETC.

EXPLOITATIONS

SOUTERRAINES. AVEC

A M.

— DOUBLE

COMMUNICATION

LE JOUR.

, ingénieur en chef des mines à Paris, le 6 mai 1886.

Monsieur l'ingénieur en chef, sur la proposition du conseil des mines, j'ai décidé qu'il y a lieu de mettre à l'étude la question de savoir s'il serait opportun de prescrire, par un règlement d'administration publique, suivant l'exemple de l'Angleterre et de !a Belgique, l'installation d'une double communication avec le jour, pour tout siège d'exploitation souterraine. Je vous prie, en conséquence, de faire procéder, à ce point de vue, par les soins des ingénieurs placés sous vos ordres, à une enquête, dont vous voudrez bien me transmettre les résultats, le plus tôt possible, avec vos observations personnelles, par l'intermédiaire de MM. les préfets des départements intéressés. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH.

ÉTABLISSEMENTS

INSALUBRES, —

iJi.

BAÏHAUT.

DANGEREUX OU

INCOMMODES.

CLASSEMENT GÉNÉRAL.

le préfet du département d Paris, le 10 mai 1886.

Monsieur le préfet, le Conseil d'État, à qui j'avais soumis un projet de décret tendant à introduire de nouvelles modifications