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Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

Je vous serai, d'ailleurs, obligé de prendre des dispositions pour que ces derniers rapports me soient transmis, à l'avenir, dans un délai de trois semaines au plus. Veuillez m'accuser réception de la présente circulaire.

JURISPRUDENCE.

Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour le Ministre

et par autorisation :

Le Directeur des chemins de fer, J.

MINES.— REDEVANCES TRÉFONCIÈRES. — CARACTÈRE JURIDIQUE.

LAX.

Affaire

BEAUJELIN

et consorts contre

VERLOCHÈRE

et consorts.

CHEMINS DE FEU. — AVIS A DONNER AO MINISTRE PAR LES COMPAGNIES EN CAS D'ACCIDENTS.

A MM. les administrateurs de la compagnie d chemin de fer d . Paris, le 21 juin 1886.

Messieurs, aux termes de la circulaire ministérielle du 22 novembre 1854, les compagnies de chemins de fer doivent aviser directement et sans délai le ministre des travaux publics des faits importants qui viendraient à se produire sur leurs lignes et, particulièrement, des accidents qui atteindraient les personnes. Je vous prie de donner des ordres pour que les prescriptions de cette circulaire, qui paraissent avoir été perdues de vue par la plupart des compagnies, soient strictement observées à l'avenir. Veuillez m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Minisire des travaux publics, Pour

le Ministre et par autorisation :

Le Directeur des chemins de fer, S.

LAX.

I.

Jugement rendu, le 27 juin 1839, par le tribunal civil de Sainl-Étienne. (EXTRAIT.)

En ce qui touche la demande principale : Si les tréfonds dont il s'agit au procès appartiennent par indivis à plusieurs propriétaires, le nombre de ceux-ci n'est pas tel cependant qu'il y ait impossibilité ou même difficulté grave à ce qu'ils s'entendent entre eux pour la perception en commun des redevances à payer par les exploitants. Dès lors, la demande des parties ne saurait être admissible en l'état et il n'y a pas lieu d'y faire droit. En ce qui concerne les intervenants : La recevabilité de l'intervention faite par les parties de n'est pas contestée et se trouve, d'ailleurs, suffisamment justifiée par leur intérêt dans la cause. Au fond, la redevance est en principe une part proportionnelle accordée par la loi à raison d'une propriété superficielle dans les produits de l'extraction faite dans son étendue; la livraison de la redevance doit être prise par les ayants droit, à l'orifice même du puits et à l'égard de cette livraison, la loi n'impose aucune obligation active aux concessionnaires. Dès lors, le concessionnaire ne saurait être forcé de fractionner, à mesure que le droit à la redevance pour un même terrain va en se subdivisant, les quantités proportionnelles dont aux termes du droit il devient journellement débiteur. Cette division matérielle est d'ailleurs impossible lorsque les ayants droit sont nombreux comme dans l'espèce, en telle sorte que, sous ce rapport, il y a indivisibilité dans la chose même ; à