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Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

La saisie-exécution n'est évidemment pas applicable à la dépossession de ce droit, puisque son exercice dépend de l'action d'un tiers; la saisie-arrêt simple ne saurait atteindre qu'une faible portion de ces produits, elle nécessiterait des frais de réception et de vente dispendieux et n'offrirait qu'un faible résultat, quand il s'agit, comme dans l'espèce, d'éteindre une dette considérable; pour être efficace ce mode de saisie ne pourrait qu'être continuellement renouvelé, avec des frais aussi considérables pour le débiteur qu'onéreux pour le créancier qui en fait l'avance. Le droit de redevance consiste dans une prestation de matière vendable qui, sans être annuelle, n'est pas moins susceptible de se reproduire avec une certaine périodicité et pendant tout le temps qui est employé à extraire la totalité de la houille existant sous la superficie du propriétaire redevancier. Sous ces divers rapports, cette redevance indéterminée quant à sa quotité par l'acte de concession, présente une analogie frappante avec la rente viagère, qui elle-même est indéterminée quant à sa durée, et n'est pas moins susceptible d'être vendue par la voie de la dépossession suivie dans l'espèce. Dès lors et conformément à la doctrine de plusieurs auteurs, il y a lieu de procéder par analogie et d'appliquer à la redevance dont s'agit les règles déterminées pour l'expropriation des rentes. Au surplus, aucune disposition de la loi ne statuant sur la vente de certains droits corporels et mobiliers, c'est aux tribunaux à sanctionner la poursuite la plus convenable et la plus propre à protéger les droits de toutes les parties, et dans l'espèce, le mode employé paraît avoir été le plus efficace pour atteindre ce double but. II. Arrêt rendu, le 24 juillet 1850, par la Cour de cassation (Chambre civile). (EXTRAIT.)

La redevance payable annuellement par le concessionnaire d'une mine au propriétaire de la surface est une rente, et les rentes sont mises par les articles 529 et 530 du Code civil, au rang des biens mobiliers. Ces redevances ne sont susceptibles d'hypothèques, aux termes des articles 18 et 19 de la loi du 21 avril 1810, que lorsque, réunies à la valeur de la surface, elles forment avec la surface un tout resté indivis ; mais lorsqu'elles en sont séparées après la

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JURISPRUDENCE.

concession de la mine, elles ne conservent que les effets distincts attachés à leur nature propre de rente mobilière et se règlent, conformément à l'article 42 de la loi précitée, à la somme d'argent déterminée par l'acte de concession. Le Code de procédure civile, par le titre 10 de son livre 5, a réglé les formalités à suivre pour la saisie des rentes constituées sur particuliers, et l'arrêt attaqué en jugeant que les consorts de Rhins Beaulieu avaient bien procédé et avaient à bon droit pratiqué ladite saisie sur la redevance due aux consorts de Rhins Curmeux n'a pas violé l'article 19 de la loi du 21 avril 1810 et a fait au contraire une juste application des dispositions contenues au titre 10, livre 5, Code de procédure civile.

5° Affaire

CHIRAT DE SOUZY

contre

DD FENOYL.

1. Jugement rendu, le 4 juin 1856, par le tribunal civil de Lyon. (EXTRAIT. )

La demande des consorts Chirat s'appuie exclusivement sur la déclaration formée le 9 nivôse an III par Laurent-Charles-Marie du Fenoyl à Antoine Delorme, déclaration sous seing-privés, enregistrée Cette convention est intervenue entre deux parties seulement du Fenoyl et Antoine Delorme; à la vérité, il y est stipulé que les autres propriétaires de Sainte-Foy-l'Argcntiôre, sous les fonds desquels l'exploitation houillère du Fenoyl viendrait à s'étendre, pourraient en profiter, mais rien ne prouve que les consorts Chirat soient au nombre de ceux en faveur desquels cette faveur était faite et auxquels on pensait donner le droit de revendiquer le bénéfice de cette clause. Il a toujours été permis de stipuler pour un tiers ou de se porter fort pour lui, on ne peut admettre cependant qu'une pareille stipulation put valablement intervenir d'une manièra vague et générale au profit d'une masse de gens qui ne seraient ni nommés, ni individuellement désignés; d'ailleurs une telle stipulation ne pourrait produire son effet qu'au moyen de l'acceptation du tiers intéressé et, dans l'espèce, tous les documents et circonstances de la cause établissent qu'à aucune époque aucun des tiers pour lesquels Antoine Delorme aurait stipulé n'a accepté la stipulation et ne s'en est fait un titre pour réclamer des redevances comme propriétaire tréfoncier.