Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)
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JURISPRUDENCE.
A défaut d'une convention formelle dérogeant aux principes de la matière, la Compagnie adjudicataire n'est tenue qu'à concurrence de son prix d'adjudication et ne saurait être responsable des faits de la Société à laquelle elle succède. Par ces motifs, la Cour, En ce qui touche les terrains compris dans la vente de 1834; Dit et déclare que cette vente constitue l'aliénation par la femme dotale de la dot immobilière, et que cette aliénation est nulle de plein droit, Rejette les fins de non-recevoir proposées par la Compagnie appelante et tirées du prétendu partage du mobilier de Salvan père, et la demande des redevances et de la ratification de l'acte du 9 mai 1834; — donne acte à l'intimée de sa déclaration qu'elle ne revendique contre la Compagnie que les redevances dues postérieurement au décès de sa mère. En ce qui concerne les autres terrains, Dit et déclare que les dispositions de l'article 2277 ne sont pas applicables aux redevances tréfoncières ; — dit et déclare que les redevances ne sauraient être dues par la compagnie que pour la période postérieure à 1868, date de sa fondation; — rejette comme inutile et frustratoire l'offre en preuve relative au partage du mobilier et de la non exploitation du charbon sous les propriétés de l'intimée. Ce faisant, confirme le jugement entrepris, et renvoie la cause et les parties devant le tribunal de Villefranche, pour être procédé à l'expertise sur les bases ci-dessus posées
III. Arrêt rendu, les 26-27 octobre 1885, par la Cour de cassation (Chambre civile). (EXTRAIT.)
Sur le premier moyen de cassation : Des articles 18 et 19 combinés de la loi du 21 avril 1810, concernant les mines, il résulte que la valeur des droits établis par l'article 6 de la même loi en faveur du propriétaire de la surface, est de nature immobilière comme la surface eUe-même, tant qu'elle n'en a pas été séparée par une aliénation, que le contrat qui opère celte séparation constitue donc l'aliénation d'un droit immobilier, et que, par conséquent, si le terrain où existe la mine est un bien dotal, la valeur desdits droits ou redevances ne peut être, pendant la durée du mariage, aliénée ni par le mari,
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ni par la femme, ni par les deux conjointement, conformément aux prescriptions de l'article 1554, Code civil; en le décidant ainsi, par rapport à la convention du 9 mai 1834, l'arrêt attaqué s'est conformé à la loi. Sur le second moyen : L'exception opposée par la Société des houillères à la demande des époux Capelle, était prise de ce que la femme Capelle n'avait pu réclamer les redevances tréfoncières échues pendant le mariage de ses père et mère, sans se porter héritière de Barthélémy Salvan, son père, et se rendre ainsi garante de l'exécution de la convention du 9 mai 1834, souscrite, comme il vient d'être dit, en violation des règles du régime dotal. il est reconnu, en fait, que la femme Capelle avait, en 1879, renoncé à la succession de son père; dès lors, c'était à la Société des houillères à justifier que ladite dame avait fait néanmoins un acte supposant nécessairement son intention d'accepter ladite succession. Il résulte de l'arrêt attaqué que la Société n'a point administré celte preuve, puisque l'arrêt déclare qu'à aucune époque ces redevances n'ont pu appartenir à Barthélémy Salvan. D'où il suit que, sans violer aucune loi, l'arrêt a pu, d'une part, repousser la fin de non-recevoir proposée par la Société demanderesse en cassation, et, d'autre part, ordonner que l'expertise s'étendrait même aux extractions de minerai qui auraient pu être faites avant la dissolution du mariage des époux Salvan. Sur le troisième moyen : Les redevances tréfoncières réclamées à la Société demanderesse par les époux Capelle, consisteraient, non dans une somme ou une prestation annuelle fixe, mais dans une somme proportionnelle aux produits de l'exploitation de la mine. A la vérité, d'après l'acte de concession, elles seraient payables et exigibles par mois ; mais cette exigibilité est pourtant subordonnée à la condition que, dans l'intervalle, la mine aura été exploitée par le concessionnaire, ce qui dépend uniquement de la volonté de ce dernier ; il s'ensuit que lesdites redevances demeurent toujours incertaines, non seulement quant à leur quotité, mais quant à leur existence ; sous ce double rapport, elles ne rentrent dans aucun des cas prévus par l'article 2277 du Code civil, et, en le décidant ainsi, l'arrêt dénoncé a sainement appliqué ledit article, en même temps qu'il n'a violé aucune loi.