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Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

ARRÊTÉ. Le ministre des travaux publics, Vu le rapport du directeur des chemins de fer en date de ce jour, Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du personnel du secrétariat et de la comptabilité, Arrête : er

Art. 1 . — La direction du contrôle de chaque réseau de chemins de fer d'intérêt général est confiée à un inspecteur général des ponts et chaussées ou des mines. Cet inspecteur général a sous ses ordres et auprès de lui, comme chefs de service : 1° Un ingénieur en chef des ponts et chaussées, chargé du contrôle des travaux neufs et d'entretien sur les lignes en exploitation du réseau et du mandatement général des dépenses du contrôle ; 2° Un ingénieur en chef des ponts et chaussées ou des mines, chargé du contrôle de l'exploitation technique; Et 3° un ou deux inspecteurs principaux de l'exploitation commerciale, chargés du contrôle de l'exploitation commerciale. Art. 2. — Les ingénieurs en chef des services des ports de mer sont placés directement sous les ordres de l'inspecteur général directeur pour ce qui touche le contrôle de l'exploitation des voies ferrées établies sur les quais, ainsi que des gares et embranchements maritimes. Ils sont nécessairement consultés sur les tarifs commerciaux qui intéressent les transports à destination ou en provenance des ports dépendant de leur service. Art. 3. — Les ingénieurs en chef des mines chargés d'un arrondissement du service ordinaire sont nécessairement consultés sur les tarifs qui intéressent le transport des produits miniers de leur région. Art. 4. — Les chefs de service du contrôle traitent directement avec les chefs de service de la compagnie concessionnaire toutes les affaires qui n'exigent pas l'intervention personnelle de l'inspecteur général auprès du directeur de cette compagnie. Le directeur du contrôle désigne l'un des ingénieurs en chef pour le remplacer, pendant ses tournées ou ses absences, soit dans la direction du service, soit au sein des commissions ou comités.

SUR LES MINES, ETC. 1^,

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5. — Les chefs de service du contrôle ont sous leurs

ordres : Pour les travaux neufs et d'entretien, des ingénieurs ordinaires des ponts et chaussées ; Pour l'exploitation technique, des ingénieurs ordinaires des mines ou des ponts et chaussées ; Et pour les services commerciaux, des inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale. Les ingénieurs ordinaires ont sous leurs ordres des commissaires de surveillance administrative, des conducteurs et employés secondaires des ponts et chaussées et des gardes-mines; dont les attributions demeurent telles qu'elles ont été antérieurement fixées. Les inspecteurs particuliers de l'exploitation commerciale ont sous, leurs ordres les commissaires de surveillance administrative. Art. 6. — Toutes les affaires qui sont examinées par le service du contrôle font l'objet d'un rapport rédigé par l'un des chefs de service et adressé, conformément aux instructions en vigueur, soit aux préfets, soit à l'inspecteur général directeur. Les affaires renvoyées au conseil général des ponts et chaussées peuvent être rapportées et soutenues devant ce conseil par les ingénieurs chefs de service, délégués a cet effet par l'inspecteur général directeur. Art. 7. — Il est institué, auprès du directeur du contrôle et sous sa présidence, un comité de réseau comprenant le commissaire général du réseau, l'inspecteur des finances chargé du contrôle financier de la compagnie et les chefs de service du contrôle technique et commercial. Un des ingénieurs ordinaires du contrôle, a la résidence de Paris, y remplit les fonctions de secrétaire avec voix consultative. Le comité se réunit sur la convocation de son président et au moins une fois par mois. Il délibère et donne son avis sur toutes les questions, intéressant le contrôle, qui lui sont soumises soit par le ministre, soit par l'inspecteur général directeur. Il examine le projet de budget présenté chaque année par la compagnie en exécution des décrets relatifs aux justifications financières. Il présente, chaque année, à l'administration supérieure un rapport d'ensemble sur les résultats techniques et financiers de l'exploitation.