Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)
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compagnies de chemins de fer et suivant l'avis émis à l'unanimité par la commission militaire supérieure des chemins de fer, il a reconnu qu'il n'y avait aucun motif plausible pour restreindre le droit indiscutable de tout militaire ou marin voyageant isolément d'être traité par les compagnies comme un voyageur porteur d'un billet à plein tarif et, par suite, d'être admis dans tous les trains, sans exception, comportant des voitures de la classe correspondant a son billet. Toutefois, pour tenir compte dans une certaine mesure des observations présentées par quelques compagnies, M. le ministre de la guerre a préparé une décision destinée à porter à la connaissance des autorités militaires les dispositions spéciales qu'il a arrêtées pour assurer l'ordre et avertir les compagnies, dans les circonstances exceptionnelles où les permissionnaires, porteurs de billets militaires ou de bons de chemins de fer, pourront se présenter en grand nombre dans certaines gares, pour y prendre des trains de vitesse comportant des voitures de 2e et de 3e classe. Voici le texte de cette décision, dont l'insertion au Journal officiel tiendra lieu de notification. I.
Transport des isolés.
Afin d'éviter les encombrements qui peuvent se produire dans les gares de chemins de fer par suite de l'affluence des militaires envoyés en permission les dimanches et jours fériés, et devant prendre place dans les trains express ou trains-poste comprenant des voitures de 2e et de 3e classe, les notifications de départ de permissionnaires prescrites par l'article 21 du règlement du i" juillet 1874 (modifié en 1884 sur les transports par chemins de fer) devront parvenir la veille du départ aux chefs de gare intéressés. Elles mentionneront : 1° Le nombre d'hommes qui doivent se présenter à chaque gare et leurs destinations ; 2" La date de l'expiration des permissions, toutes les fois que celles-ci auront une durée de plus de 24 heures. La lettre collective du 15 octobre 1883 (état-major généra!, 4e bureau, n° 32) est abrogée. II. Transport des détachements dans les trains express ou poste. Tout détachement d'un effectif inférieur à 21 hommes pourra
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être embarqué, avec armes et bagages, dans les trains express ou dans les trains-poste comprenant des wagons de 2e et de 3« classe, en observant les prescriptions de l'article 27 du règlement général pour les transports militaires par chemins de fer. Toutefois, les trains express ou poste ne pourront, en général, recevoir, à la même gare, plus d'un seul détachement de moins de 21 hommes. En présence de l'accord intervenu entre M. le ministre de la guerre et les compagnies, je ne puis, en ce qui me concerne, que donner mon adhésion aux dispositions qui précèdent et vous inviter, en conséquence, à donner à votre personnel les instructions nécessaires pour que l'exécution de la décision ci-dessus reproduite ne soulève aucune difficulté. Je crois devoir vous rappeler, à cette occasion, que les observations, insérées dans les tableaux de marche des trains, d'après lesquelles les personnes voyageant à prix réduit sont exclues de certains trains rapides renfermant des voitures de toutes classes devront, dans un délai aussi court que possible, être modifiées de telle sorte que cette exclusion ne s'applique pas aux militaires et marins voyageant isolément ou en détachements d'un effectif inférieur à 21 hommes. Je vous serai obligé de m'accuser réception de la présente dépèche, dont je donne connaissance à MM. les ministres de la guerre et de la marine, ainsi qu'à MM. les inspecteurs généraux du contrôle. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH.
LOI
DU
3 MAI 1841
BAÏHAUT.
SUIt L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITÉ PUBLIQUE.
— TRANSMISSION A L'ADMINISTRATION SUPÉRIEURE DES POURVOIS EN CASSATION.
A M. le préfet du département d Paris, le
. 16
août
1886.
Monsieur le préfet, une circulaire ministérielle du 18 janvier 1845 ('), dont vous trouverez ci-joint copie, contient des instruc(*) Non insérée a sa date. Voir infrà, p. 236. DÉCRETS, 1886.
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