Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
tions très précises relativement à la procédure qui doit être suivie pour assurer l'instruction complète et rapide des pourvois en cassation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique et leur transmission à la cour dans les délais réglementaires. Cette circulaire a fait notamment ressortir la nécessité qui s'impose pour l'administration, d'apporter la plus grande célérité dans les diverses opérations auxquelles donne lieu l'introduction ou l'examen des pourvois, et, bien qu'elle ait reconnu la difficulté d'exiger, comme le prescrivait une circulaire antérieure du 15 février 1842, que les dossiers des pourvois soient envoyés à l'administration supérieure par MM. les préfets « dans les vingtquatre heures qui suivront leur remise entre leurs mains », elle a recommandé de la façon la plus expresse que, si ce délai devait être dépassé de quelques jours, nécessaires à l'instruction de l'affaire, il fût réduit autant que possible. Ces recommandations me paraissent avoir été perdues de vue dans quelques départements et leur omission a récemment occasionné de sérieuses difficultés. Je vous prie, en conséquence, monsieur le préfet, de vouloir bien vous reporter aux dispositions contenues dans la circulaire du 18 janvier 1845, et veiller à ce qu'elles soient scrupuleusement observées dans votre département. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH. BAÏHAUT.
A Monsieur le Préfet du département d Paris, le 18 janvier 1845.
Monsieur le préfet, mon prédécesseur vous a entretenu, par une circulaire en date du 13 février 1842, des mesures d'ordre qu'il convenait de prendre pour assurer l'instruction complète et rapide des pourvois en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Les résultats obtenus démontrent qu'on n'est pas arrivé encore à suivre partout une marche uniforme; les recommandations de l'administration sont souvent perdues de vue. La Cour de cassation a signalé h M. le ministre de la justice diverses affaires dans lesquelles l'instruction a été retardée par l'absence do pièces essentielles; dans d'autres cas, les moyens de pourvoi ou de la défense au nom de l'État ont été présentés d'une manière incomplète, quia laissé la Cour sans éléments suffisants d'appréciation et a pu exercer sur sa décision une influence défavorable au succès des intérêts que nous avons mission de défendre.
CIRCULAIRES.
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Je viens, monsieur le préfet, appeler une seconde fois votre attention sur cette partie fort importante du service, et donner de nouveaux développements aux instructions de mon prédécesseur, pour lever autant que possible toute incertitude et toute hésitation dans la procédure spéciale aux pourvois devant la Cour de cassation en matière d'expropriation pour cause d'utilité publique. Le jugement d'expropriation, la décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur du jury sont les trois actes qui peuvent être attaqués par la voie du recours en cassation. D'après l'article 20 de la loi du 3 mai 1841, le jugement d'expropriation peut être déféré il la Cour de cassation pour incompétence, excès de pouvoir ou vice de forme. Le pourvoi se forme par déclaration au greffe du tribunal; le délai est de trois jours, à dater de la notification du jugement; il doit être notifié dans la huitaine, sous peine de déchéance, soit a la partie, au domicile indiqué par l'article 13, soit au préfet, si l'État est défendeur. Enfin les pièces doivent être adressées \ la chambre civile de la Cour de cassation dans la quinzaine de la notification, et, ît l'expiration de co délai, il est statué en tout état de cause, sans qu'on puisse relever le défaut par la voie de l'opposition. Le recours contre la décision du jury et l'ordonnance du magistrat directeur du jury est réglé par l'article 42 de la loi. Le délai du pourvoi ne court pas, comme pour le jugement d'expropriation, à dater de la notification, mais à partir du jour même de la décision : il est de quinze jours. Le pourvoi est d'ailleurs formé, notifié et jugé comme le recours contre un jugement d'expropriation. 11 ne faut donc pas perdre de vue cette différence établie par la loi entre le jugement d'expropriation et la décision du jury, sous le rapport des délais du pourvoi et de leur point de départ. La transmission des pièces à. la Cour de cassation en temps utile est un point très important, sur lequel de nouvelles explications doivent être données. On avait pensé, dans la première application de la loi du 7 juillet 1833, que les formes prescrites par le Code d'instruction criminelle pouvaient être suivies, et qu'ainsi MM. les procureurs du roi auraient a transmettre les pièces h M. le garde des sceaux, qui les adresserait à son tour à. M. le procureur général près de la Cour de cassation. C'est sur les observations même de la cour qu'on a renoncé à ce mode de transmission. 11 est établi maintenant, par la circulaire de M. le garde des sceaux en date du 13 avril 1842, que la remise des pièces doit être faite par MM. les procureurs du roi à MM. les préfets, et, par ceux-ci, au ministre des travaux publics, qui est seul à même de s'occuper utilement de ces pourvois, d'examiner si les moyens de cassation sont suffisants, s'ils sont bien choisis, si l'intérêt public est suffisamment engagé pour soutenir le pourvoi. Ainsi, monsieur le préfet, toutes les fois que vous aurez été conduit à former une déclaration de pourvoi, veuillez, aussitôt après la notification, veiller au prompt envoi des pièces, et rappeler, dans chaque circonstance, à M. le procureur du roi du ressort les instructions émanées du ministère de la justice, afin de ne laisser aucun motif a la confusion qui existe encore sous ce rapport