Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)
Page : Image 132
Révision de 5 déc. 2014 08:25:21, edited by Anonymes
262
JURISPRUDENCE.
JURISPRUDENCE.
r
férés, et que le s Dubois est fondé à demander l'annulation de ladite décision.
MINES. — REDEVANCE FIXE
(affaire
MINES DE YILLECELLE).
Arrêt au contentieux, du 30 juillet 1886, exigeant, pour l'admission d'un recours contre le rôle de la redevance fixe, la justification du payement des termes échus. (EXTRAIT.)
Aux ternies de la loi du 21 avril 1810 et du décret du 6 mai 1811, la perception des redevances sur les mines doit avoir lieu comme en matière de contributions directes. Aux termes de l'article 28 de la loi du 21 avril 1832, tout contribuable qui se croit imposé à tort doit joindre à sa demande en décharge la quittance des termes échus de sa cotisation. Il résulte de l'instruction qu'en formant devant le conseil de préfecture du département de l'Hérault une demande en décharge de la redevance fixe à laquelle il a été imposé pour 1883, r le s Vieillard n'a pas produit la quittance de ladite imposition. Dès lors, c'est avec raison que le conseil de préfecture a rejeté comme non recevable ladite réclamation. Au surplus, si la redevance fixe dont s'agit a été soldée par le syndic de la faillite de la société anonyme des zincs français, le payement, opéré par un tiers, n'a eu lieu que postérieurement à l'arrêté attaqué.
MINES. — REDEVANCE PROPORTIONNELLE
(affaire
SOCIÉTÉ DES MINES
DE KEF-OUM-THEBOUL).
1" Arrêt au contentieux, du 30 juillet 1886, admettant pour le calcul du produit net le produit d'amendes infligées aux ouvriers et de la vente de vieux sacs; — en excluant des bénéfices sur la vente d'outils ou de fourniture aux ouvriers; des produits d'une exploitation agricole; des frais de banque et de commission et les frais généraux du siège social non justifiés. (EXTRAIT.)
Sur la requête de la société des mines de Kef-Oum-Theboul, relative à sa redevance proportionnelle pour l'année 1879,
263
En ce qui concerne les bénéfices réalisés par la société sur la vente d'outils ou de fournitures aux ouvriers et en ce qui concerne les produits de Vexploitation agricole : La vente d'outils ou de fournitures aux ouvriers et l'exploitation agricole des terrains appartenant à la société sont indépendantes de son exploitation minière; dès lors, la compagnie requérante est fondée a soutenir que les bénéfices et produits dont s'agit doivent être admis en déduction du chiffre- total des recettes qui a servi au calcul du produit net de l'extraction. En ce qui concerne le produit des amendes infligées aux ouvriers et le produit de la vente des vieux sacs : Il résulte de l'instruction que les amendes infligées aux ouvriers doivent être considérées comme venant en diminution de leurs salaires; ainsi le montant de ces amendes doit être déduit desdits salaires dans le calcul des dépenses d'exploitation; d'autre part, le produit de la vente des vieux sacs doit venir en déduction des frais d'entretien du matériel; dès lors la compagnie n'est pas fondée à soutenir qu'il ne doit pas être fait état de ce produit pour le calcul de sa redevance proportionnelle. En ce qui concerne les frais de banque payés à Bône: Les frais de banque payés à Bône par la société ne rentrent pas dans les dépenses de l'exploitation ; ainsi c'est à bon droit que le conseil de préfecture a refusé de les admettre dans lesdites dépenses. En ce qui concerne les frais de commission à Swansea : Les frais de commission que la société croit devoir payer à Swansea pour faciliter la vente de ses produits ne rentrent pas dans les dépenses qui doivent, en l'absence de ventes faites sur le carreau de la mine, être retranchées du prix de vente à Swansea pour obtenir le prix du minerai sur ledit carreau ; ainsi la compagnie requérante n'est pas fondée à soutenir que ses frais de commission doivent être admis en déduction du chiffre total des recettes qui a servi au calcul du produit net de l'extraction. En ce qui concerne les frais généraux du sièg? social à Marseille : Tous les frais généraux du siège social ne rentrent pas nécessairement dans les dépenses d'exploitation et la société requérante ne justifie pas qu'il ait été fait une évaluation insuffisante des frais de cette nature qui peuvent être compris dans les dépenses d'exploitation de la mine en les fixant à une somme de 18.000 francs.