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Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)

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CIRCULAIRES.

JURISPRUDENCE.

Je vous prie de m'accuser réception de la présente circulaire qui abroge toutes les précédentes ayant trait au même sujet. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, CH.

BAÏHAUT. MISE

EN

EXPLOITATION.

(affaire

COMPAGNIE

COMPAGNIE CHEMINS

DE

FEU.

— TRAINS

SPÉCIAUX.

A MM. les Administrateurs de la compagnie d chemin de fer d l'avis, le 7 juin 1886 (*.).

Messieurs, aux termes de la circulaire ministérielle du 22 novembre 1872, rappelée les 21 juillet 1873 et 29 août 1884 (**), les compagnies de chemins de fer sont tenues de donner avis à l'administration supérieure, au moins huit jours à l'avance, de la mise en marche des trains spéciaux qu'elles ont l'intention d'organiser sous le nom de trains de pèlerinage, trains de plaisir, etc. Je remarque que la plupart des compagnies n'observent pas ce délai, qui est cependant très court et suffit à peine pour permettre à l'administration de prendre une décision en temps utile. Je dois, en conséquence, vous prévenir, Messieurs, que, désormais, je ne statuerai pas sur les propositions de trains spéciaux qui ne me parviendront pas dans le délai prescrit. Veuillez, je vous prie, m'accuser réception de la présente dépêche. Recevez, etc. Le Ministre des travaux publics, Pour

le

Ministre

et

par autorisation :

Le Directeur des chemins de fer, J.

(*) Omise à sa dale. (") Volume de 1884, p. 274.

LAX.

AMIGUES

et

DES

DU GAZ ET

CESSION.

APPRÉCIATION

FORGES DE CHATILLON ET

SOUVERAINE

COMMENTRY

DES HAUTS FOURNEAUX DE MARSEILLE

ET

contre

JEANSOULIN).

I. Jugement rendu, le 3 juillet 1884, par le tribunal civil de la Seine. (EXTRAIT. )

Le contrat intervenu, le 11 avril 1873, entre Amigues et Jeansoulin d'une part, et la Compagnie anonyme des forges de Châtillon et Commentry et la Compagnie du gaz et des hauts fourneaux de Marseille, d'autre part, est un contrat de vente à terme du minerai propre à la fabrication de la fonte de fer qui se trouve dans toute l'étendue de la concession des Gourayas. Aux termes des clauses qui y sont contenues, les acheteurs doivent prendre eux-mêmes livraison du minerai au moyen d'une exploitation qu'ils sont libres de diriger comme ils l'entendent, à la charge d'agir en bons pères de famille, et ils ne sont tenus de.considérer comme minerai marchand, rentrant dans les prévisions du marché conclu, ni celui qui ne donne pas au creuset à'O p. 100 de fer au minimum, ni celui qui renferme des matières étrangères comme pyrites cuivreuses ou autres, le rendant impropre à la fabrication de la fonte de fer. Toutefois, les Compagnies de Châtillon et des hauts fourneaux de Marseille ne peuvent rejeter le minerai mélangé de matières étrangères que s'il ne leur a pas été possible de le débarrasser de ces dernières par un procédé ordinaire de triage, de lavage ou de grillage. Vainement elles allégueraient que ce travail leur impose un surcroît de dépenses et surélève le prix de ce qu'elles achètent, du moment où ce travail a été prévu et spécifié au contrat du H avril. Elles prétendent, il est vrai, que la transformation des hématites en carbonate de fer, ne permet pas le triage, et que les grillage et lavage ne sont pas pratiques, faute de combustible et d'eau sur les lieux;