Annales des Mines (1886, série 8, volume 5, partie administrative)
Page : Image 147
Révision de 8 déc. 2014 00:17:16, edited by Anonymes
JURISPRUDENCE.
cles 1350, 1351 du Code civil et de l'autorité de la chose jugée, de la loi du 21 avril 1810 sur les mines, des articles 1852 et suivants, 1709 et suivants du Code civil et des principes en matière de louage et de vente, de l'article 1134 du même Code et de l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, Sans qu'il soit nécessaire de rechercher la qualification qu'il convenait d'appliquer à la convention intervenue, le 11 avril 1873, entre Amigues et Joansoulin, d'une part, et. la Compagnie des forges de Chàtillon et celle cles hauts fourneaux de Marseille, d'autre part, il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'aux termes de celte convention, Amigues et Jeansoulin avaient cédé pour 36 ans aux Compagnies demanderesses en cassation, le droit d'exploiter la mine des Gourayas dont ils étaient concessionnaires; que l'exploitation devait avoir pour but principal l'exploitation des minerais propres à la fonte de fer, exempts do matières telles que pyrites cuivreuses ou autres qui les rendraient impropres à cet usage; que le minerai, après avoir été trié, lavé ou grillé, devait rendre un minimum de 50 p. 100; que, le minerai exploitable devait pouvoir suffire à une production au minimum de 10.000 tonnes pendant chacune deshuit premières années et de 20.000 tonnes pour les années suivantes; que la redevance à [payer à Amigues et Jeansoulin était calculée par tonne extraite. Les Compagnies ont refusé le paiement de la redevance stipulée, par le motif unique que la mine était épuisée et ne permettait plus l'exécution de la convention intervenue entre les parties. L'arrêt attaqué, s'appuyant sur le rapport des experts, constate que, contrairement aux allégations des Compagnies, l'exploitation est possible dans les conditions du contrat. Cette appréciation de l'acte de 1873 et ces constatations de l'état actuel de la mine des Gourayas n'excédaient pas le pouvoir souverain de la Cour de Paris et elles justifiaient la condamnation prononcée. Par suite, l'arrêt attaqué, qui a répondu à touLes les conclusions des parties, a une base juridique et n'a pu violer aucun des articles de loi visés au pourvoi.
JURISPRUDENCE.
293
MINE. — PROPRIÉTAIRE DO SOL. — CONSTRUCTIONS. — DOMMAGE. — GALERIE SOUTERRAINE. — RESPONSABILITÉ
(affaire
GARNIER
contre
COMPAGNIE DE ROCHE-LA-MOLIÈRE).
Jugement rendu, le il février 1886, par le tribunal civil de Saint-Étienne. (EXTRAIT.)
En ce qui concerne la demande principale : Toutes les circonstances de la cause démontrent jusqu'à l'évidence que la galerie minière, rencontrée par Garnier au cours de ses fouilles de construction, n'est pas l'œuvre clandestine de celui-ci ni de ses auteurs, et qu'il faut l'attribuer soit à la compagnie de Rochc-la-Molière, soit du moins aux exploitants antérieurs, dont elle se trouve responsable, par application du principe que le concessionnaire reçoit et possède son périmètre tel qu'il se comporte, avec ses obligations comme avec ses avantages, et que les droits de la superficie affectent le gîte lui-même à titre de créance in rem scripla, et le suivent successivement, en quelques mains qu'il passe. Et, d'autre part, si le décret de concession donne naissance à une véritable et pleine propriété, absolument distincte de la propriété du sol, cette dernière conserve toutefois, d'une manière intégrale et souveraine, tous ceux de ses attributs qui ne touohent point à la recherche et à l'appréhension de la matière concédée. Par conséquent, tandis que la compagnie défenderesse a le droit d'exploiter la houille, partout où elle existe, dans l'immeuble du demandeur, celui-ci, à son tour et de son côté, a le droit aussi incontestable, et certes non moins intéressant, de retirer de son immeuble tous les autres bénéfices qui en dépendent. Notamment il peut y bâtir et, si sa construction se trouve contrariée par les suites d'un travail quelconque du concessionnaire, il est fondé à recourir contre lui dans les mêmes termes et avec autant de raison qu'il le ferait au cas où le travail dommageable atteindrait son édifice déjà construit. On ne voit, en effet, aucune différence entre ces deux hypothèses, et la règle de droit incontestable, qui défend au propriétaire inférieur de léser par ses travaux les bâtiments de la surface, lui défend également d'y bâtir. Cette seconde prohibition se confond même tout à fait avec la première, et ne contrarie pas davantage le libre exercice de la