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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS

Au sud-ouest, par une ligne droite joignant^ledit point f au point a de départ. Lesdites limites renfermant une étendue superficielle de 4 kilomètres carrés, 95 hectares. Art. g. — Les droits attribués aux propriétaires de la surface par les articles 6 et 42 de la loi du 21 avril 1810, modifiée par la loi du 27 juillet 1880, sur le produit des mines concédées, sont réglés à une redevance annuelle de 0f, l0 par hectare de terrain compris dans la concession.

Décret du Président de la République, du 3 janvier 1887, portant rejet de la demande des s" William DE PERRIN et Raoul MAIRE, en concession de mines de houille dans les communes de LABOUTARIÉ,

LAUTREC,

LAMBERS, RÉALMONTJ VENÈS, SAINT-GENEST-DE-CONTEST, SAINT-JULIEN-DU-PUY

et

MONTDRAGON,

département du

Tarn.

Arrêté ministériel, du 2 février 1887, déterminant les conditions à remplir par les élèves étrangers admis à suivre les cours de VÉcole des maîtres ouvriers mineurs d'Alais.

SUR LES MINES, ETC.

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1° De leur acte de naissance ou de toute autre pièce officielle constatant leur âge; 2° D'un certificat de médecin constatant qu'ils ont été vaccinés ou qu'ils ont eu la petite vérole; 3" D'une attestation émanée des autorités scolaires de leur résidence, soit dans leur pays d'origine, soit en France, et établissant qu'ils possèdent d'une façon suffisante l'usage de la langue française et qu'ils ont reçu une assez bonne instruction primaire. Art. 2. — Le Directeur de l'école d'Alais fait connaître chaque année au Ministre le nombre de places disponibles dans les salles de cours pour les élèves étrangers. Art. 3. — L'admission des candidats étrangers est prononcée par le Ministre des Travaux publics. Art. 4. — Avant l'époque fixée pour l'ouverture des cours, les élèves nouvellement admis, doivent se présenter chez le Directeur de l'école. Art. 5. — La conduite des élèves étrangers en dehors de l'école est soumise à la surveillance du Directeur. Art. 6. — La présence à l'école des élèves étrangers est obligatoire pendant la durée des cours et des répétitions de minéralogie données dans les collections ; ils peuvent, en outre, y être appelés, par ordre des professeurs, pour assister à des répétitions ou à des exercices spéciaux et pour subir des examens. Art. 7. — Les élèves étrangers doivent arriver à l'école à l'heure précise fixée par le Directeur et se rendre immédiatement aux places qui leur sont assignées. Ils doivent, sous peine d'exclusion des salles d'études, observer une tenue parfaite dans l'intérieur de l'école.

Le Ministre des travaux publics, Vu le décret du 5 juin 1886 (*) aux termes duquel des élèves étrangers peuvent être admis chaque année à l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, en qualités d'élèves externes, Vu les propositions présentées par le conseil de l'école d'Alais dans sa séance du 31 juillet 1886; Vu l'avis du préfet du département du Gard; Vu l'avis du conseil général des mines; Sur la proposition du conseiller d'État, directeur du personnel, du secrétariat et de la comptabilité ; Arrête :

Art. 8. — L'exclusion temporaire pour faute contre la discipline est prononcée par Je Directeur. Elle ne peut excéder un mois.

Art. 1". — Les candidats étrangers qui se présenteront pour être admis, comme élèves externes, à l'école des maîtres ouvriers mineurs d'Alais, devront être âgés de dix-huit ans au moins.

Pour toute exclusion dépassant "quinze jours, il est rendu compte au Ministre qui, sur la proposition du Directeur et l'avis du conseil de l'école, prononce, s'il y a lieu, l'exclusion définitive.

Leur demande devra être adressée au Ministre des travaux publics avant le i" octobre, par l'intermédiaire du Ministère des affaires étrangères ; elle sera accompagnée : (*) Volume de 1886, p. 23".

Art. 9. _ Les élèves étrangers paient une rétribution de 300 francs par an, qu'ils versent entre les mains de [l'économe er de l'école (200 francs le 1" novembre et 100 francs le 1 juin). Art. 10. — L'élève exclu par mesure disciplinaire n'a droit a aucun remboursement sur la somme versée pour frais d'études.