Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)
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CIRCULAIRES.
CIRCULAIRES.
Art. 7. — Chaque chaudière devra Être munie d'une pompe alimentait! en bon état d'entretien. Indépendamment de cette pompe, mue par la machine motrice du bateau, il y aura pour chaque chaudière une autre pompe pouvant fonctionner, soit à l'aide d'une machine particulière, soit à bras d'hommes et destinée à alimenter, au besoin, la chaudière, lorsque la machine motrice du bateau ne fonctionne pas. Art. S. — Le niveau que l'eau doit avoir habituellement dans 1 chau. dière sera indiqué, à l'extérieur, par une ligne tracée d'une manière très apparente sur le corps de chaudière ou le parement du fourneau. Art. 9. — L'emplacement des appareils moteurs devra rester constamment séparé des salles des passagers par des cloisons solidement construites et entièrement revêtues d'une doublure en feuilles de tôle a recouvrement de 1 millimètre au moins d'épaisseur. Art. 10. — L tous les mois.
chaudière
devr
être complètement nettoyée au moins
Les extractions de sel des chaudières auront lieu
Art 11. — Le bateau sera constamment pourvu de
Art. 12. — L'équipage sera composé
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Art 15- ' Dans chaque salle où se tiennent les passagers, il sera affiché ie copie du présent permis de navigation et un tableau indiquant : 1° La durée moyenne des voyages; 2° La durée des relâches ; 3° Le nombre maximum des passagers qui peuvent être reçus à bord ; 4» La faculté qu'ils ont de consigner leurs observations sur le registre tenu cet effet ; 5» Le tarif des places. Art. 16. — L'instruction pratique du 5 juin 1846 sera affichée dans le local i machines et chaudières. Art. 17. — H est expressément interdit de laisser aucun passager s'introiire dans l'emplacement de l'appareil moteur. Art. 18. — L permissionnaire ser en outre tenu : 1° D'adapter aux chaudières et machines les appareils de sûreté qui pourent être prescrits ultérieurement par des règlements d'administration publi'|ii<-' ; [2° De laisser visiter le bateau par les membres des commissions de surillancc et des commissions spéciales instituées en vertu de l'ordonnance yale du 17 janvier 1846, par les maires, adjoints, par les commissaires de folice, les officiers et maîtres de port; 3° De nous donner avis des modifications et réparations qui seraient faites chaudières avant de les faire fonctionner de nouveau ; 4° De nous informer également des explosions, ruptures ou autres accidents lui seraient survenus ; ■ 5° De fournir la main-d'œuvre et les appareils nécessaires aux nouvelles Ireuves qui seraient ordonnées par nous.
Il y aura eu outre pour le service de la machine : mécanicien, aide-mécanicien, chauffeur. Art. 13. — Il sera tenu à bord un registre, dont les pages seront cotées et parafées par le maire d , t sur lequel les passages et le e capitaine auront la faculté de consigner leurs observations. Art. 14. - Le capitaine devra consigner sur son livre de bord toutes les circonstances dignes de remarque que les appareils moteurs pourront [présenter dans leur marche, et en même temps qu'il fera au consul français, a
' le rapport exigé par l'article 244 du codejde commerce, il sera tenu de lui représenter le présent permis de naviguer et de se soumettre à la visite que le consul, assisté d'hommes de l'art, jugerait convenable de faire des machines et du bateau. Les hommes de l'art par lesquels le consul se fera assister recevront des frais de vacation, fixés d'après le tarif des chancelleries du b' novembre 1842, et au besoin par le ministre des affaires étrangères, ainsi que le dispose l'article 57 de l'ordonnance susvisée. Ces dispositions sont applicables au cas oit le bateau, pour cause d'avaries •u de mauvais temps serait obligé de relâcher dans un port étranger.
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Art. . — Il se conformer aux arrêtés en vigueur prescrivant les ■spositions nécessaires, dans les ports, pour éviter les abordages. M Art. . — En cas de contravention aux dispositions ci-dessus prescrites, le ■vrmis de navigation pourra être révoqué ou suspendu par nous sans préju■cc des poursuites à exercer contre les contrevenants. m Art. . — Le présent permis sera notifié au permissionnaire . I Une expédition en sera adressée au président de la commission de surveilnce et au capitaine du port, chargés, chacun en ce qui le concerne, d'en surer l'exécution. Fait a
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