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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

ou indirectement à l'exploitation ou à l'usage de l'eau salée pont la fabrication de la soude ou des produits chimiques. A partir du jour de leur exploitation, Solvay et O s'obligeaient à payer à la saline une redevance annuelle de 2.000 francs, rachetable à leur gré par un versement de 30.000 francs. En outre, en cas où Solvay et C> auraient besoin de sels raffinés pour leur fabrication, la saline s'engageait a les leur fournir aux conditions les plus favorables accordées aux fabrique de soude et de produits chimiques par les salines de l'arrondissement de Saint-Nicolas, auxquels prix Solvay et Cic s'obligeaient à s'approvisionner à la saline de Dombasle. Enfin il était stipulé que la convention aurait la durée de h concession de la saline de Dombasle, et qu'elle continuerait en cas de prorogation. Suivant un second acte sous seings privés du 1" avril 1874, passé entre les mômes parties, les contractants ont, afin d'éviter toute équivoque sur la signification du contrat du 28 août 1873, reconnu : 1° Que Solvay et Cie n'ont aucun droit de propriété sur h concession de la saline de Dombasle; 2° Que l'unité en est maintenue conformément à l'article 7de la loi sur les mines; 3° Que la portée essentielle du contrat est que la saline procure à Solvay et Cie l'eau salée qui sera nécessaire à leurs usines, et que le prix de cette fourniture est que Solvay et Cio paieront tous les frais directs ou indirects de la production de l'eau, plus une somme annuelle de 2.000 francs, soit un capital de 30.000 francs; en sorte que la saline ait, soit cette rente,soi) ce capital, comme bénéfice net. Par le même acte, la saline et Solvay et O voulant régler leur situation pour le cas où contre leur attente, il serait invoqué el décidé que certaines dispositions du contrat sont contraires àli loi sur les mines, et assurer au contrat son effet essentiel en toute éventualité, sont convenus de ce qui suit ; Le contrat du 28 août 1873, dont la portée essentielle est fixé! ci-dessus, recevra son exécution quand bien même il serait décidé, contre l'attente et la résistance des parties qu'une on plusieurs clauses sont contraires à l'article 7 de la loi du 21 avril 1810, mais, dans ce cas, ces clauses seraient retranchées el réputées non écrites, etle contrat s'exécuterait pour tout ce don! les parties ne seraient pas forcées de s'abstenir. La saline & Dombasle prendrait en ce cas les mesures nécessaires pourrei»

I JURISPRUDENCE.

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■accr ce qui ne pourrait être exécuté, de manière à assurer au Heilleur compte possible à Solvay et C" l'eau salée dont ils ■iraient besoin, et elle recevrait le remboursement complet des ■épenses de production et le bénéfice stipulé. Solvay et Cic assignent la saline de Dombasle aux fins : 1» Delà contraindre à lui fournir le sel raffiné nécessaire à ur fabrication, aux conditions les plus favorables qu'amènerait jourles fabricants de produits chimiques le régime de la libre Émeurrence, soit au maximum de l',60 le quintal et de leur Kmbourser la somme de 105.062f,05 versée en trop à la date % 31 décembre 1879; 2° De la faire condamner en 500 francs de dommages-intérêts,

r jour de retard à compter du 3 février 1880, date de l'assiation, jusqu'au jour où elle leur remettra, signé par elle, la ttnande d'établir un trou de sonde dans la concession au lie.u "t « Saison-de-Bonallois » et d'être autorisés par le jugement à tervenir, qui leur vaudra mandat à cet effet, à signer à l'avenir, nom de la saline de Dombasle toutes demandes semblables. La saline se portant reconventionnellement demanderesse, ovoque la nullité des traités de 1873 et 1874 par le double otif : 1° Qu'ils constituent un morcellement de la concession et un rtage de l'exploitation de ladite concession; 2° Qu'ils ont été consentis par le gérant Botta, au delà de ses uvoirs et en contravention de l'article 1G, paragraphe 7 des tuts sociaux. e

En ce qui concerne le 2 chef de la demande principale el la mande reconventionelle. L'article 7 de la loi du 21 avril 1S10 est ainsi conçu : une mine peut être vendue par lots ou partagée sans une autorisation éalable du Gouvernement, donnée dans les mêmes formes e la concession. Aux termes des articles 1 et 2 de la loi du 17 juin 1840, les lois règlements généraux sur les mines sont applicables aux ploitations des mines de sel, de sources ou de puits salés turellement ou artificiellement. Comme l'a proclamé la Cour suprême dans ses arrêts des uin 1844 (*) et 6 novembre 1845 (**), l'article 7 de la loi de 1810 pour but non seulement de faciliter et de simplifier la sur*) 1" volume de 1844, p. 0!7. ") 2« volume de 1815, p. 782.