Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)
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ce contrat, qui n'est en rien contraire à Tordre public, doit recevoir sa pleine et entière exécution. Il ne s'agit plus que de rechercher si les prix facturés de juin 1875 au 31 décembre 1870 et du 1" janvier 1877 à ce jour, sont ou ne sont pas inférieurs aux prix les plus favorables que les salines de l'arrondissement de Saint Nicolas ont pu accorder aui fabricants de soude et de produits chimiques. Sur ce point, Solvay et Cic invoquent d'abord deux factures en date des 17 octobre et 11 novembre 1876, qui établissent que la société Daguin et Cie et la saline de Crévic ont vendu des quantités, assez faibles du reste, de sel raffiné à un s1' Janus, de Louvain (Belgique), au prix de lf,80 et lf.70 le quintal. Janus est un marchand épicier et non un fabricant de produits chimiques. Dès lors, les factures dont il s'agit ne peuvent appuyer la prétention des demandeurs. Solvay etOse prévalent encore du traité Kuhlmann qui porte !a date du 22 mars 1873, mais qui rétroagit au 1" janvier delà même année. La saline de Dombasle soutient que ce traité lui est inopposable : 1° Parce qu'il n'était pas connu des contractants et qu'il est antérieur à la convention du 28 août 1873, laquelle vise uniquement l'avenir, c'est-à-dire les prix qui s'établiront ultérieurement; 2" Parce qu'il est conclu à forfait pour 10 ans, tandis que la convention de 1873 prévoit le cours pratiqué au moment de chaque livraison ; 3° Parce qu'il comprend, en dehors du sel raffiné, des fournitures de sel égrugé, et que la perte sur le premier est compensée
par le bénéfice que donne l'autre. Le traité de Kuhlmann n'est produit aux débats par aucune des parties; dès lors, le tribunal ne peut en fixer la portée,ni le sens, ni l'applicabilité à la cause. Par léurs conclusions subsidiaires, Solvay et Cic provoquent une expertise à l'effet : 1° De déterminer le prix des sels raffinés fournis et à fournir aux fabricants de produits chimiques, soit avant, soit après la formation du syndicat, tant par la société Botta et C", aujourd'hui Octobon et Cie, que par les saliniers dépendant du syndicat de la région de l'Est; 3° De fixer le prix qui pourrait être dû par 100 kilogrammes
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■ns les conditions les plus favorables, conformément aux trai|s intervenus entre les parties. Une mesure préparatoire est évidemment indispensable pour •river à la solution du litige. La loi abandonne à la prudence des tribunaux le choix du ■ode d'instruction qui leur semble le plus propre à éclairer flnur religion. ■ L'expertise proposée par les demandeurs ne saurait être ac^■îeillie; il est impossible de confier à des experts le soin d'aller ^■leversur les registres des diverses salines de l'arrondissement jH Saint-Nicolas les ventes de sel raffiné qu'elles oui pu passer ec des fabricants de produits chimiques; ce procédé inquisitorial est autorisé par aucune disposition de la loi, et les experts mmis n'auraient ni qualité, ni droit pour exiger des propriéKires de mines la communication de leurs registres et correspondances. ■ Aux termes de l'article 254 du Code de procédure civile, les Rges peuvent ordonner d'office la preuve des faits qui leur paKîtront concluants. m C'est le cas pour le tribunal de prescrire une enquête sur le Kit articulé par Solvay et Cio, à savoir que le prix le plus favo■ble des sels raffinés vendus à des fabricants de produits chimiques par les salines de l'arrondissement de Saint-Nicolas, a été inférieur de juin 1875 au 31 décembre 1876, à 2 francs ou H,80; et du i" janvier 1877 au 28 février 1879, à 2f,25, et du ■r mars 1879 à ce jour, à 2f.10, c'est-à-dire aux prix qui ont été ■cturés successivement à Solvay et Cic par la saline de Dom■sle. ■ Sitr les dépens : ■ Solvay et Cio succombent dès à présent sur le deuxième chef K leur demande principale, et sur la demande reconventionnelle Qe Octobon et Cio. Il y a donc lieu de mettre à leur charge une quote-part des épens exposés à ce jour, l'autre partie devant être réservée jus'à la solution définitive à intervenir sur le premier chef de là mande principale. Par ces motifs, le tribunal jugeant en matière ordinaire et en emier ressort : Statuant sur le deuxième chef de la demande principale, dére Solvay et Cic mal fondés dans leurs conclusions principales subsidiaires, les en déboute. Statuant sur la demande reconventionnelle, déclare nuls et de