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Annales des Mines (1887, série 8, volume 6, partie administrative)

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JURISPRUDENCE.

JURISPRUDENCE.

blement perpétuel, car il a la durée de leur concession, laquelle r est perpétuelle elle-même, aux termes de l'article 7 § l" deli loi du 21 avril 1810, combiné avec les articles 1 et 2 de la loi de 27 juin 1840. En conséquence, il grève l'immeuble entre les mains,noi seulement de Boita et Cie, mais de leurs futurs ayants causei titre particulier, quel que soit en définitive le propriétaire ouïs détenteur. C'est donc essentiellement un droit réel. Et dans l'acceptation générale du mot, il constitue une servitude. Au regard des appelants la servitude peut être ou personnelle ou foncière Elle est personnelle si elle existe en faveur de la société Solvay, mais non pas de tous ceux à qui appartiendront successivement dans l'avenir les usines de Varangéville. Au contraire elle est foncière, si elle existe en faveur des usines de Varangéville, quel que soit le propriétaire ou le détenteur. Dans le premier cas, elle est régie comme servitude personnelle par l'article 628 du Code civil. Dans le second cas, comme servitude proprement dite ou foncière, elle est définie par l'article 637. Les termes de la convention signée le 28 août 1873 peuvent dans leur ensemble, laisser planer un doute sur la question ii savoir si la servitude, grevant la concession Botta, est personnel au profit de la société Solvay, ou foncière au profit des usine de Varangéville. Mais la Cour n'est point appelée à résoudre cette difficulté, d'un intérêt purement théorique dans l'espèce. En effet, personnelle ou foncière, il s'agit dans l'une etp'aulre hypothèse d'une servitude, c'est-à-dire d'un droit réel, par suite d'un démembrement de la propriété. Le démembrement, en fait, est d'autant plus évident que. d'après les documents de la cause, la faculté de prendre]* volonté l'eau salée ne peut à la longue s'exercer avec une'tel étendue sans amener forcément une diminution progressive dans la substance même du fonds asservi. Suivant l'article 7, in fine, de la loi du 21 avril 1810, une nullité d'ordre public frappe tout acte qui, sans l'autorisation préalable du gouvernement, aurait pour objet la vente par lot ou le partage d'une mine. 1

Les expressions « vente par lots » ou « partage » s'applique»

I l

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out démembrement de propriété, ayant pour résultat de roml'unité de l'exploitation. défaut de l'autorisation gouvernementale, le traité du 28

  • t 1873 doit donc être déclaré nul.

1 est également entaché d'un autre vice.

_,n effet Botta, alors gérant de la ines Dombasle l'a signé en cette ion de l'assemblée générale des ndat de le faire. n droit, la capacité d'aliéner est

Société concessionnaire des qualité, sans qu'une délibéactionnaires lui eût donné

indispensable pour pouvoir ableinent établir, sur un immeuble, une servitude personnelle foncière. 'article 16 des statuts sociaux interdit au gérant de faire cun emprunt hypothécaire, acheter et vendre aucun immeu, sans l'autorisation de la société réunie en assemblée érale. 'article 27 ajoute : l'assemblée générale délibère sur les emnts par obligation ou autrement, sur les ventes et achats mmeubles, etc. ,'article 28 dit'enfin : les délibérations de l'assemblée généHe, prises conformément aux statuts sont obligatoires pour tous ||s actionnaires, même pour les absents ou dissidents. Bans doute les administrateurs de la Société de Dombasle (et probablement avec eux un certain nombre d'actionnaires) ont Bnu le traité du 28 août et l'ont tacitement approuvé; Blleurs la perception annuelle de la redevance peut être conBérée de leur part comme une ratification implicite. Biais aucune délibération de l'assemblée générale n'est intervenue pour se prononcer sur la question. Ht, d'après la combinaison des articles 16, 27 et 28, les délibé-

Bons prises conformément aux statuts, lient seules, pour les Bes interdits au gérant, les actionnaires présents , absents ou dissidents, c'est-à-dire la Société.

Bes lors celle-ci use de son droit strict en opposant la nullité. Ht la convention du 28 août 1873 étant ainsi écartée, il reste à er ■miner subsidiairement celle du 1 avril 1874. ie io Be 1" avril 1874, Botta et C , d'une part, Solvay et C de l'au■ ont signé un second contrat, destiné à régler leur-situation, ■s le cas où, contre toute attente, il serait invoqué ou décidé mm certaines dispositions du premier contrat sont contraires à B*oi sur les mines.

Bans ce but, ils déclarent retrancher et réputer non écrites,